Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-08-11
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Porto le 02 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 et vu la décision du Comité mixte de l’EEE N°7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l’accord EEE;

Vu l’avis de la Chambre de Travail du 15 mai 1996, celui de la Chambre d’Agriculture du 21 mai 1996, celui de la Chambre des Métiers du 23 mai 1996, celui de la Chambre de Commerce du 28 mai 1996 et celui de la Chambre des Employés Privés du 7 juin 1996;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1. Il est complété par une nouvelle rubrique 17ter, libellée comme suit:

17ter. motocycle léger: motocycle d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.

2. Il est complété par une nouvelle rubrique 48, libellée comme suit:

48.

résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement; cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée; la fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale.

Art. 2.

L’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1. Au sixième alinéa le terme A sous 1) est remplacé par A.

2. Le huitième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Si le conducteur d’un cycle à moteur auxiliaire, d’un motocycle léger ou d’un tracteur agricole n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, l’agent consignera l’infraction constatée à la législation dans un rapport qu’il fera parvenir au Ministère des Transports aux fins d’être joint au dossier de l’intéressé.

Art. 3.

Le terme permis de conduire de la catégorie A sous 1) dont question au paragraphe 5 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par permis de conduire de la catégorie A.

Art. 4.

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions qui précèdent nul ne peut conduire sur la voie publique:

s’il n’est âgé de 16 ans au moins: un véhicule automoteur d’infirme; un cycle à moteur auxiliaire; un motocycle léger correspondant à la sous-catégorie A1 du permis de conduire; un tracteur agricole, sous condition de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme; une machine automotrice d’une masse propre inférieure ou égale à 400 kg;

s’il n’est âgé de 18 ans au moins:

un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids propre qui ne dépasse pas 0,16 kW/kg; un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, sans préjudice des dispositions de l’article 56 relatives à la conduite de taxis; un tracteur industriel; un tracteur agricole; une machine automotrice d’une masse propre supérieure à 400 kg; un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg; un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg à condition que le titulaire soit porteur du certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 5 du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine de transports par route et reconnu par un des Etats membres de la Communauté Européenne;

s’il n’est âgé de 21 ans au moins: un autobus ou un autocar ou un ensemble de véhicules couplés composé d’un autobus ou autocar et d’une remorque, sans préjudice des conditions d’âge particulières prévues pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle prévues au chiffre 7) sous B) ci-avant un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transports de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg; un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids propre qui dépasse 0,16 kW/kg."

Art. 5.

L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art.74.

1.

A l’exception des conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, et des conducteurs de bêtes de trait tirant deux ou plusieurs véhicules attelés, tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre du véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg.

2.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. et de celles des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.

3.

La validité d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen est limitée à un an à compter de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg par son titulaire, sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatif à l’âge minimal prescrit pour conduire un véhicule automoteur ou un cycle à moteur auxiliaire sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg.

4.

Si un membre de la gendarmerie ou de la police qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit qu’il soit titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.

5.

La reconnaissance d’un permis de conduire étranger délivré à partir du 1er juillet 1996 peut être refusée lorsque, au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois dans le pays qui a délivré le permis. Peut également être refusée, la reconnaissance de tout autre permis de conduire étranger, dont le titulaire n’avait pas, au moment de la délivrance, sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois, au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

L’article 75 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:

Art. 75.

1.

Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou perimés qu’il détient le cas échéant.

2.

Les permis de conduire délivrés à partir du 1er octobre 1996 sont conformes à l’un des modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.

Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis.

3.

Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.

4.

Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du Ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales.

Art. 7.

L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art.76.

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176 le permis de conduire comprend les catégories suivantes:

Paragraphe 1.

la catégorie A et ses sous-catégories

1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.

Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés, autres que ceux qui sont assimilés aux cycles à moteur auxiliaire.

2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.

Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés, autres que ceux qui sont assimilés aux cycles à moteur auxiliaire.

3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infirme.

4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cycles à moteur auxiliaire et de motocoupés qui y sont assimilés.

5. Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être attelée une remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.

Paragraphe 2.

les catégories B et B+E

1. La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, - autres que les motocycles, les véhicules automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles et industriels et les machines automotrices -, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.

Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

La catégorie B autorise également la conduite des motocoupés assimilés aux motocycles et la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3.500 kg, et que celle de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.

*2.* La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, quand l’ensemble ne correspond pas à la catégorie B, à condition que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.

Paragraphe 3.

les catégories C et C+E et leurs sous-catégories

1. La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les autocars dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg.

2. La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs correspondant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 7.500 kg.

3. Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

4. La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.

5. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.

Paragraphe 4.

les catégories D et D+E et leurs sous-catégories

1. La catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.

2. La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de places assises, hormis celle du conducteur, n’excède pas seize.

3. Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

4. La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un autobus ou d’un autocar et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.

5. La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.

La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E ne peut pas servir au transport de personnes.

Paragraphe 5.

la catégorie F

La catégorie F autorise pour la conduite de

tracteurs agricoles; tracteurs industriels; machines automotrices d’une masse à vide inférieure ou égale à 12.000 kg.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse à vide ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.

Paragraphe 6.

dispositions diverses

1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B.

Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, ou, D ou des sous-catégories C1 ou D1.

2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A1, A2 ou A3.

La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A2 ou A3.

La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l’une des sous-catégories A2 ou A3.

La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E ou à la sous-catégorie C1+E.

La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire un ensemble de véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou sous-catégories à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant la conduite du véhicule tracteur d’un tel ensemble. Ces catégories et sous-catégories sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E.

La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et A3.

3.

Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.

Art. 8.

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