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Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1996-08-11

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Porto le 02 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 et vu la décision du Comité mixte de l’EEE N°7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l’accord EEE;

Vu l’avis de la Chambre de Travail du 15 mai 1996, celui de la Chambre d’Agriculture du 21 mai 1996, celui de la Chambre des Métiers du 23 mai 1996, celui de la Chambre de Commerce du 28 mai 1996 et celui de la Chambre des Employés Privés du 7 juin 1996;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1. Il est complété par une nouvelle rubrique 17ter, libellée comme suit:

17ter. motocycle léger: motocycle d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.

2. Il est complété par une nouvelle rubrique 48, libellée comme suit:

48.

résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement; cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée; la fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale.

Art. 2.

L’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1. Au sixième alinéa le terme A sous 1) est remplacé par A.

2. Le huitième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Si le conducteur d’un cycle à moteur auxiliaire, d’un motocycle léger ou d’un tracteur agricole n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, l’agent consignera l’infraction constatée à la législation dans un rapport qu’il fera parvenir au Ministère des Transports aux fins d’être joint au dossier de l’intéressé.

Art. 3.

Le terme permis de conduire de la catégorie A sous 1) dont question au paragraphe 5 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par permis de conduire de la catégorie A.

Art. 4.

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions qui précèdent nul ne peut conduire sur la voie publique:

s’il n’est âgé de 16 ans au moins: un véhicule automoteur d’infirme; un cycle à moteur auxiliaire; un motocycle léger correspondant à la sous-catégorie A1 du permis de conduire; un tracteur agricole, sous condition de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme; une machine automotrice d’une masse propre inférieure ou égale à 400 kg;

s’il n’est âgé de 18 ans au moins:

un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids propre qui ne dépasse pas 0,16 kW/kg; un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, sans préjudice des dispositions de l’article 56 relatives à la conduite de taxis; un tracteur industriel; un tracteur agricole; une machine automotrice d’une masse propre supérieure à 400 kg; un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg; un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg à condition que le titulaire soit porteur du certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 5 du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine de transports par route et reconnu par un des Etats membres de la Communauté Européenne;

s’il n’est âgé de 21 ans au moins: un autobus ou un autocar ou un ensemble de véhicules couplés composé d’un autobus ou autocar et d’une remorque, sans préjudice des conditions d’âge particulières prévues pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle prévues au chiffre 7) sous B) ci-avant un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transports de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg; un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids propre qui dépasse 0,16 kW/kg."

Art. 5.

L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art.74.

1.

A l’exception des conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, et des conducteurs de bêtes de trait tirant deux ou plusieurs véhicules attelés, tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre du véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg.

2.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. et de celles des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.

3.

La validité d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen est limitée à un an à compter de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg par son titulaire, sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatif à l’âge minimal prescrit pour conduire un véhicule automoteur ou un cycle à moteur auxiliaire sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg.

4.

Si un membre de la gendarmerie ou de la police qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit qu’il soit titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.

5.

La reconnaissance d’un permis de conduire étranger délivré à partir du 1er juillet 1996 peut être refusée lorsque, au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois dans le pays qui a délivré le permis. Peut également être refusée, la reconnaissance de tout autre permis de conduire étranger, dont le titulaire n’avait pas, au moment de la délivrance, sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois, au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

L’article 75 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:

Art. 75.

1.

Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou perimés qu’il détient le cas échéant.

2.

Les permis de conduire délivrés à partir du 1er octobre 1996 sont conformes à l’un des modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.

Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis.

3.

Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.

4.

Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du Ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales.

Art. 7.

L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art.76.

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176 le permis de conduire comprend les catégories suivantes:

Paragraphe 1.

la catégorie A et ses sous-catégories

1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.

Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés, autres que ceux qui sont assimilés aux cycles à moteur auxiliaire.

2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.

Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés, autres que ceux qui sont assimilés aux cycles à moteur auxiliaire.

3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infirme.

4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cycles à moteur auxiliaire et de motocoupés qui y sont assimilés.

5. Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être attelée une remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.

Paragraphe 2.

les catégories B et B+E

1. La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, - autres que les motocycles, les véhicules automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles et industriels et les machines automotrices -, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.

Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

La catégorie B autorise également la conduite des motocoupés assimilés aux motocycles et la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3.500 kg, et que celle de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.

*2.* La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, quand l’ensemble ne correspond pas à la catégorie B, à condition que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.

Paragraphe 3.

les catégories C et C+E et leurs sous-catégories

1. La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les autocars dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg.

2. La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs correspondant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 7.500 kg.

3. Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

4. La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.

5. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.

Paragraphe 4.

les catégories D et D+E et leurs sous-catégories

1. La catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.

2. La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de places assises, hormis celle du conducteur, n’excède pas seize.

3. Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.

4. La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un autobus ou d’un autocar et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.

5. La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.

La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E ne peut pas servir au transport de personnes.

Paragraphe 5.

la catégorie F

La catégorie F autorise pour la conduite de

tracteurs agricoles; tracteurs industriels; machines automotrices d’une masse à vide inférieure ou égale à 12.000 kg.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse à vide ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.

Paragraphe 6.

dispositions diverses

1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B.

Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, ou, D ou des sous-catégories C1 ou D1.

2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A1, A2 ou A3.

La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A2 ou A3.

La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l’une des sous-catégories A2 ou A3.

La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E ou à la sous-catégorie C1+E.

La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire un ensemble de véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou sous-catégories à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant la conduite du véhicule tracteur d’un tel ensemble. Ces catégories et sous-catégories sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E.

La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et A3.

3.

Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.

Art. 8.

L’article 76bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art 76bis.

La subdivision des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996 se présente comme suit:

Paragraphe 1er:

les permis de conduire correspondant au modèle de la directive 80/1263/CEE

Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, les permis de conduire établis suivant le modèle de la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:

1. La catégorie A est valable pour la conduite de

motocycles avec ou sans side-car; véhicules automoteurs d’infirme; cycles à moteur auxiliaire.

La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés assimilés aux motocycles.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelée une remorque ou un véhicule traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en charge inférieur à 150 kg.

2. La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les véhicules automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3) ou F.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le poids total maximum autorisé de l’ensemble des véhicules couplés ne dépasse pas 3.500 kg.

3. La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg, à l’exception des autobus et autocars.

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B ou F.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.

4. La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.

Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B ou F.

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.

5. Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg.

La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance des catégories B ou F.

La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum est supérieur à 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie C.

6. La catégorie F est valable pour la conduite de

tracteurs agricoles; tracteurs industriels; machines automotrices.

Elles est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3).

Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.

Paragraphe 2.

les permis de conduire établis avant la directive 80/1263/CEE

Catégorie A

Motocycles avec ou sans side-car; Véhicules automoteurs d’infirme; Cycles à moteur auxiliaire.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.

De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).

Catégorie B

Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur à neuf, y compris la place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque; Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), E sous 1) et F.

Catégorie C

Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque, dépasse 3.500 kg;

Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.

De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la catégorie C sous 2), à condition que le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.

Catégorie D: autobus et autocars

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.

Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des permis selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:

Catégorie E

Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.750 kg; Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg.

Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule tracteur.

Catégorie F

Tracteurs agricoles; Tracteurs industriels; Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3) et E sous 1).

Art. 9.

L’article 77 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1995 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 77.

En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autre intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.

L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme, la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et les maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les incapacités physiques.

1. La capacité visuelle

Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance ou le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes:

catégorie du permis de conduire

acuité pour chaque oeil pris séparément

borgne ou amblyope avec acuité égale ou inférieure à 0,1

champ visuel

causes éliminatoires

remarques

sous-catégories A2 et A3

0,5/0,2 avec ou sans correction

0,6 avec ou sans correction

champ visuel normal ou champ visuel binoculaire équivalent

1) acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; 2) aphakies uni- ou bilatérales, lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal; 3) diplopie;

le candidat dont l’acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des lunettes protectrices;

catégorie A, sous-catégorie A1, catégories B et B + E

0,5/0,3 avec ou sans correction

0,6 avec ou sans correction

champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent

1) acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; 2) aphakies uni- ou bilatérales, lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal; 3) diplopie;

catégories C, C + E, D et D + E, sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E

0,8/0,6 avec ou sans correction

inapte

champ visuel binoculaire normal

1) acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; 2) aphakies uni- ou bilatérales, lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; 3) diplopie; 4) daltonisme ou achromatopsie; 5) strabisme alternant; 6) lagophalmie et ptosis uni- ou bilatéraux; 7) en cas de correction optique, lorsque l’acuité non corrigée de chacun des deux yeux est inférieure à 0,05 ou la puissance des verres correcteurs excède 8 dioptries.

1) en cas de daltonisme une épreuve pratique décidera de l’octroi ou du refus du permis de conduire; 2) en cas d’aphakie uni- ou bilatérale, le permis n’est délivré que si le candidat a déjà une expérience dans cette catégorie; 3) la cause éliminatoire sous 7) n’est pas donnée en cas de port de lentilles de contact

catégorie F

0,4/0,1 avec ou sans correction

0,5 avec ou sans correction

champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent

1) acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; 2) aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,5 et un champ visuel normal; 3) diplopie;

Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres correcteurs». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A ou des sous-catégories A1 et A3 qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».

Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d’efficacité équivalents. Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme verres correcteurs.

2. L’audition

La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E est refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.

3. Les affections cardio-vasculaires

Si l’intéressé est atteint d’une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

4. Les troubles endocriniens

Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé, souffrant de diabète, est atteint de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d’acidose non compensée.

Le permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E n’est pas délivré ou renouvelé aux personnes atteintes d’un diabète sucré nécessitant un traitement à l’insuline, sauf sur avis de la commission médicale dans des cas exceptionnels dûment justifiés par la stabilité de l’état de santé du titulaire du permis.

Si l’intéressé souffre d’autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

5. Les maladies du système nerveux

Si l’intéressé souffre d’une affection neurologique centrale ou périphérique, congénitale ou acquise, le permis n’est délivré ou renouvelé que sur avis de la Commission médicale émis en fonction du déficit réel intellectuel ou physique.

Les mêmes dispositions s’appliquent à l’épilepsie et aux autres perturbations brutales de l’état de conscience. Dans son avis la Commission médicale tiendra compte de la réalité de l’épilepsie ou d’autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

La délivrance et le renouvellement des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E sont refusés aux personnes présentant ou susceptibles de présenter des crises d’épilepsie ou d’autres perturbations brutales de l’état de conscience.

6. Les troubles mentaux

Si l’intéressé est atteint de troubles psychiques dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central ou de retard mental évident, ou s’il souffre de troubles psychotiques graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la Commission médicale. Il en est de même pour les candidats présentant des troubles comportementaux graves dus à la sénescence ou des troubles majeurs de la capacité de jugement, du comportement ou de l’adaptation liés à la personnalité.

7. Alcool, drogues et médicaments

Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.

Si l’intéressé est un alcoolique chronique ou s’il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles d’entraver les aptitudes ou capacités de conduire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

8. Handicap de l’appareil locomoteur

Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé qu’après avis émis par la Commission médicale.

9. Les maladies de l’appareil génito-urinaire

Si l’intéressé souffre d’une déficience rénale grave, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

Le permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E n’est pas délivré ou renouvelé aux personnes souffrant d’insuffisance rénale grave irréversible sauf dans des cas exceptionnels et sur avis de la commission médicale.

10. L’état général

Si l’intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.

Si par ailleurs, le titulaire d’un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées au présent article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut être refusée. Si la validité ou l’emploi du permis de conduire doivent être restreints dans ces circonstances, le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.

Pour autant que les conditions médicales entrées en vigueur après les dates ci-après sont plus sévères que les conditions antérieures, les permis de conduire délivrés respectivement avant le 1er janvier 1983 et le 1er octobre 1996 peuvent être renouvelés aux conditions médicales minima en vigueur avant ces dates sur avis de la Commission médicale.

Art. 10.

1.

Le troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an à compter du jour de la réussite de l’examen théorique; il ne peut pas être prorogé. Le certificat est de plein droit périmé, lorsque deux ans après l’établissement de celui-ci, le candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.

2.

Le paragraphe 3. de l’article 79 précité est remplacé par le texte suivant:

3.

Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C et D et pour les sous-catégories C1 et D1 du permis de conduire qu’à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et d’avoir participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2. de l’article 83.

Pour être admis à l’examen du permis de conduire des catégories B+E, C+E ou D+E ou des sous-catégoires C1+E ou D1+E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie ou sous-catégorie de permis sollicitée.

Art. 11.

L’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 80.

1.

Hormis les dispositions spéciales du deuxième alinéa du paragraphe 3. pour la catégorie F, l’apprentissage des parties théorique et pratique a lieu parallèlement. Les leçons doivent se répartir de façon uniforme sur l’intégralité du temps d’apprentissage.

Toutefois, la première leçon pratique ne peut être enseignée qu’après la deuxième leçon théorique.

Par ailleurs, la candidat doit avoir réussi l’épreuve théorique de l’examen avant la onzième leçon pratique, hormis l’hypothèse du deuxième alinéa du paragraphe 2.

La durée minimale de l’apprentissage est fixée à huit semaines. Dans des cas exceptionnels le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d’apprentissage et le nombre de leçons.

2.

L’apprentissage théorique s’étend sur au moins 12 leçons d’une heure.

La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure, lorsque l’obtention d’une autre catégorie de permis de conduire remonte à moins d’un an le jour de l’établissement du certificat d’apprentissage.

L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure sur la technique automobile. La durée minimale de l’apprentissage théorique sur la technique automobile est ramenée à 2 leçons si le candidat détient déjà l’une des catégories C ou D ou l’une des sous-catégories C1 ou D1, et que l’obtention de l’une de ces catégories ou sous-catégories remonte à moins d’un an le jour de l’établissement du certificat d’apprentissage.

Les candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle prévu par l’article 73, et les candidats aux catégories B+E, C+E et D+E ou aux sous-catégories C1+E ou D1+E sont dispensés de l’apprentissage et de l’examen théoriques.

3.

L’apprentissage pratique s’étend sur

au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1; au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories C et D; au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie C+E et pour les sous-catégories C1 et D1; au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1+E et D1+E; au moins 2 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.

Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené

à 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1; à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1; à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.

Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi l’épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.

Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 du permis de conduire.

Les véhicules utilisés pour l’apprentissage pratique doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen.

L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous le régime de la conduite accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins 5 leçons pratiques sous l’assistance d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. Le bénéfice de ce régime est refusé au candidat ayant subi un second échec à l’épreuve pratique.

4.

Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de l’examen et qui ont accompli au moins 12 leçons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime de la conduite accompagnée.

La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l’épreuve pratique de l’examen sans l’assistance d’un instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées:

Les candidats optant pour le régime de la conduite accompagnée, doivent le mentionner sur la demande prévue à l’article 78, et indiquer le nom de leur accompagnateur et le numéro de son permis de conduire.Par dérogation à l’article 79, paragraphe 2, ils sont admis à l’apprentissage dès l’âge de 17 ans accomplis. Le candidat doit faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et y faire inscrire le nom de son accompagnateur dès que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies. Lors d’un changement éventuel de régime, des leçons enseignées par un instructeur agréé sous le régime précédent sont mises en compte. Le changement de l’accompagnateur est soumis à l’autorisation préalable du ministre des Transports.

La conduite accompagnée n’est autorisée ni entre 23.00 et 06.00 heures, ni en-dehors du territoire du Grand-Duché. Il peut seulement être fait usage de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire, muni de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences du paragraphe 1. de l’article 48. L’accompagnateur doit être assis à l’avant.

Le candidat doit être accompagné d’une personne, titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 6 ans, qui est appelée accompagnateur. L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive.L’accompagnateur doit pouvoir exhiber sur réquisition une carte de légitimation portant ses nom, prénoms et domicile ainsi que ceux du candidat et le nom de l’instructeur agréé de celui-ci. Cette carte est délivrée par le ministre des Transports. En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur doit justifier, au moyen de l’extrait du casier judiciaire prévu à l’article 78, ne pas avoir été condamné pour des infractions à la législation routière, ni avoir fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire au cours des cinq dernières années. Il doit en plus avoir été présent pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, enseignées par l’instructeur agréé de celui-ci. Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être l’accompagnateur de plus d’un candidat. L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite accompagnée.

Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit faire usage de la lettre “L” dans les conditions prévues par l’article 83, la lettre “L” apparaissant en blanc sur fond rouge. Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, l’accompagnateur doit remettre à l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée. Ce rapport correspond au modèle arrêté par le ministre des Transports; il doit être remis à l’examinateur le jour de l’examen pratique. Lors des leçons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée, l’instructeur agréé est tenu d’évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base du rapport écrit de l’accompagnateur. Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière commises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat l’annulation de la validation du certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et pour l’accompagnateur l’annulation de la carte de légitimation. Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce régime.

Le Ministère des Transports est informé de ces infractions.

Art. 12.

Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

2.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 79 les candidats à la catégorie F et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire ne sont pas admis à l’apprentissage avant l’âge de 16 ans.

Art. 13.

Le deuxième alinéa de l’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves. Toutefois, les permis de conduire des sous-catégories A2 et A3 sont délivrés sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé.

La délivrance d’un permis de conduire comporte de plein droit l’obligation pour les titulaires de restituer les permis luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement à leur nom.

Art. 14.

L’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1. Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 83 précité est remplacé par le texte suivant:

1.

Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de deux ans; cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de deux ans après leur délivrance.

2. Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 83 précité est remplacé par le texte suivant:

2.

La validité des permis de conduire des catégories A et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le Ministre des Transports.

Art. 15.

L’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art.84.

1.

Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen auront délivrés, sont reconnus dans les conditions du paragraphe 5. de l’article 74 et sans préjudice du paragraphe 8. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg. A ces fins celui-ci fait remettre au Ministère des Transports, au moment de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg, une copie certifiée conforme de son permis de conduire par l’intermédiaire des autorités communales du lieu de cette résidence. L’omission de ce faire autorise à tout moment les membres de la gendarmerie et de la police à enregistrer les données du permis de conduire étranger et à transmettre ces données au Ministère des Transports.

Les titulaires de permis de conduire délivrés par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui établissent leur résidence normale au Luxembourg peuvent à tout moment échanger ces permis contre un permis de conduire luxembourgeois.

2.

Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire, outre les pièces visées à l’article 78, un certificat attestant leur résidence normale au Luxembourg et remettre le ou les permis de conduire étrangers; la production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen pratique. En vue de la transcription, le titulaire du permis doit remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73 et avoir sa résidence normale depuis moins d’un an au Luxembourg. Dans les conditions qui précèdent les permis correspondant aux catégories A, B, B+E et F et aux sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire luxembourgeois sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres permis de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de contrôle répond au modalités du paragraphe 3 de l’article 81.

3.

Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou «apprenti-instructeur», ne sont pas transcrits. Il en est de même des permis de conduire étrangers dont question à l’article 74, paragraphe 5. .

4.

Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, B+E, C+E, D+E, ou F du permis de conduire civil ou à leurs sous-catégories, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous 1), 2) 4) et 5). Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 85 pour être admis à l’examen du permis de conduire «instructeur».

5.

Les permis de conduire luxembourgeois délivrés en échange de permis étrangers et les permis de conduire civils délivrés en échange de permis de conduire militaires portent la mention de cet échange.

Le Ministre des Transports peut à tout moment vérifier si les permis de conduire utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour les permis présentés à l’échange.

Art. 16.

L’article 85 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1. La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 85 précité est remplacée par le texte suivant:

Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est validé que pour la conduite des véhicules correspondant aux catégories B, B+E et F et aux sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire à l’article 76.

2. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 85 précité est remplacé par le texte suivant:

Le titulaire du permis de conduire «instructeur» validé pour les catégories B, B+E et F et pour les sous-catégories A2 et A3 qui en demande une extension aux catégories A, C, C+E, D ou D+E ou aux sous-catégories A1, C1, C1+E ou D1+E du permis de conduire “instructeur” doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A ou à la sous-catégorie A1 du permis de conduire “instructeur” doivent en outre être titulaires de la catégorie A depuis deux ans au moins.

Art. 17.

L’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 86.

Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés de l’Armée doit être titulaire d’un permis de conduire militaire délivré après examen par le commandant de l’Armée.

Le permis qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs et des ensembles de véhicules couplés de l’Armée, peut être établi pour les catégories prévues aux articles 76 et 76bis ainsi que pour la catégorie “instructeur”. La catégorie F du permis de conduire militaire est valable pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque.

La limite d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fixée à 18 ans, sauf pour les catégories B et B+E et les sous-catégories C1 et C1+E pour lesquelles elle est fixée à 17 ans et demi.

Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 79, celles des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 83 et celles de l’article 85 ne s’appliquent pas au permis de conduire militaire.

Art. 18.

L’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 87.

Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période de stage, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3 sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque les intéressés sont âgés entre 40 et 70 ans. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires ces permis ne sont plus renouvelés que pour 3 ans. A partir de l’âge de 80 ans des titulaires ces permis ne sont plus renouvelés que d’année en année.

Les permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ont une durée de validité de 10 ans jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires et de 5 ans à partir de cet âge. A partir de l’âge 70 ans des titulaires ces permis de conduire ne sont plus renouvelés que pour 3 ans. A partir de l’âge de 75 ans des titulaires ces permis ainsi que le permis de conduire “instructeur”, ne sont plus renouvelés.

Les durées de validité fixées aux premier et deuxième alinéas sont étendues jusqu’au prochain anniversaire de naissance du titulaire.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire le titulaire doit présenter au ministre des Transports, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 3 de l’article 78.

Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de renouvellement du permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois.

Art. 19.

L’article 91 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:

3.

Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories ou sous-catégories, toute restriction du droit de conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire ainsi que toute restitution du permis de conduire après une interdiction de conduire judiciaire, un retrait administratif ou une suspension du droit de conduire obligent le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois. Cet échange comporte la remise du permis de conduire étranger ainsi que la production par l’intéressé d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78.

Art. 20.

Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 91ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée ou, qu’en cas d’absence, il omet de la retirer dans le délai lui indiqué par l’Entreprise des Postes et Télécommunications la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d’échéance de ce délai.

Art. 21.

1.

Le deuxième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Sauf dans le cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C,14 et sans préjudice des dispositions sous b) du troisième alinéa ci-après la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale:

à l’intérieur des agglomérations: à 50 km/h pour tous les véhicules;

en dehors des agglomérations: à 75 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars, pour les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour les machines automotrices; à 90 km/h pour les autres véhicules;

sur les autoroutes: à 90 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars, pour les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour les machines automotrices; à 120 km/h pour les autres véhicules.

2.

Les lettres b) et c) du troisième alinéa dudit article 139 sont remplacés par le texte suivant:

b)

Il est interdit de conduire une machine automotrice d’une masse à vide inférieure ou égale à 4oo kg à une vitesse supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 400 kg et inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40km/h.

Il est de même interdit de conduire une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h, si la masse d’un ou de plusieurs essieux est supérieure à 11,5t.

c)

Il est interdit aux conducteurs titulaires de la sous-catégorie A1 et aux conducteurs qui se trouvent en période de stage et qui n’ont pas encore participé avec succès au cours de formation dont question à l’article 83, de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 75 km/h sur les autres voies publiques.

Art.22.

La lettre a) du deuxième alinéa de l’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

a)

La circulation des machines automotrices qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h, et des tracteurs agricoles;

Art. 23.

L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 176.

1.

La durée de validité des permis de conduire des catégories A, B, C, D, E et F ainsi que des permis de conduire “instructeur” et “apprenti-instructeur”, délivrés avant le 1er octobre 1996, expire à la date limite y inscrite.

La durée de validité des permis de conduire de la catégorie A, B ou F émis avant le 1er avril 1970 pourra être prorogée sur demande et sans frais jusqu’au 50e anniversaire de naissance des titulaires. La nouvelle date limite ainsi déterminée sera inscrite sur ces permis de conduire.

La validité des permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1970 et correspondant aux catégories C ou D ou aux sous-catégories C1 ou D1 pourra être étendue sur demande et sans frais respectivement aux catégories C+E et D+E et aux sous-catégories C1+E et D1+E. En attendant que les titulaires des permis de conduire mentionnés au présent alinéa demandent le remplacement de leurs permis de conduire, ceux-ci sont valables pour la conduite de véhicules d’après les catégories y inscrites et réglées conformément aux prescriptions en vigueur au moment de leur émission.

L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996.

Pour obtenir le remplacement des permis de conduire susvisés ou correspondant à la catégorie “instructeur”, “candidat-instructeur”, “chauffeur professionnel” ou “candidat-chauffeur professionnel” délivrés avant le 1er avril 1970, les titulaires doivent présenter au ministre des Transports, avec leur demande, une photographie récente ainsi qu’un certificat médical récent et s’acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

2.

Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire luxembourgeois des catégories B, C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la catégorie A et pour la sous-catégorie A1.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 76 les permis de conduire de la catégorie F délivrés avant le 1er octobre 1996 sont également valables pour la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000kg.

3.

La validité des certificats d’apprentissage en cours de validité ou périmés au 1er octobre 1996 peut être prorogée ou renouvelée sur demande et sans frais pour une durée qui n’excède pas douze mois à compter de la réussite de l’examen théorique.

4.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du paragraphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières, autres que les places extérieures avant, inscrites sur la carte d’immatriculation, ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité.

La ou les demi-place(s) de la rangée avant inscrite(s) sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation avant le 1er octobre 1990 est (sont) maintenue(s).

5.

Si la puissance du moteur d’un motocycle construit avant 1960 ne peut pas être déterminée, une cylindrée de 350 cm3 est considérée comme équivalente à une puissance de 25 kW.

6.

Les trains routiers dont le véhicule automoteur a été mis en circulation avant le 31 décembre 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 4 sont considérés jusqu’au 31 décembre 1998 comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.

7.

Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79 ne sont pas applicables aux candidats aux catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qui détenaient la catégorie B avant le 1er juillet 1995.

Par dérogation à l’article 83 les permis de conduire des catégories A sous 1) et B délivrés avant le 1er juillet 1995 resteront valables avec la durée de validité y inscrite et aux conditions de validité en vigueur avant cette date.»

8.

L’obligation de transcription sans examen des permis de conduire délivrés par les autorités nationales d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen au nom de personnes ayant établi leur résidence normale au Luxembourg avant le 1er juillet 1995 reste d’application au-delà du 1er octobe 1996.

Art. 24.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1996.

La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Château de Berg, le 11 août 1996. Jean