Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-08-11
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A

La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit:

I.

Une nouvelle rubrique 75 est insérée après la rubrique 74 avec l’infraction suivante:

«75

01

défaut pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient lors de l’établissement d’un nouveau permis

1.000»

II.

A la rubrique 80, l’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant:

«03

fait pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l’instructeur

3.000»

III.

Une nouvelle rubrique 82 est insérée après la rubrique 81 avec l’infraction suivante:

«82

01

défaut pour l’intéressé de restituer, lors de la délivrance d’un permis de conduire, les permis luxembourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été établis antérieurement à son nom

1.000»

IV.

Une nouvelle rubrique 91 est insérée après la rubrique 90 avec les infractions suivantes:

*«91*

01

défaut pour le titulaire d’un permis de conduire d’exhiber un carnet de période probatoire pendant la période probatoire

2.000

02

défaut pour le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois au moment de l’extension du droit de conduire à une autre catégorie ou sous-catégorie ou suite à une décision judiciaire ou administrative comportant une inscription sur le permis de conduire

1.000»

V.

La rubrique 139 est complétée par deux nouvelles infractions 19 et 20 à insérer après l’infraction 18 avec le libellé suivant:

«Conduite d’une machine automotrice d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg à une vitesse dépassant 40 km/h, si la masse d’un ou de plusieurs essieux est supérieure à 11,5t

19

2.000

20

6.000»

VI.

Les infractions actuelles 19 à 28, figurant à la rubrique 139, sont supprimées et remplacées par le libellé suivant:

«Circulation, par le titulaire d’un permis de conduire des catégories A ou B ou de la sous-catégorie A1, en période de stage, avant la participation à un cours de formation ou pendant la prorogation ou le renouvellement de la période de stage, ou par le candidat circulant sous le régime de la conduite accompagnée, à plus de 90 km/h sur une autoroute ou à plus de 75 km/h sur les autres voies publiques

21

2.000

22

6.000

Conduite d’un véhicule équipé de pneus crampons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur une autoroute ou 60 km/h sur les autres voies publiques:

23

2.000

24

6.000

Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h dans une zone piétonne ou dans une zone résidentielle

25

2.000

26

6.000

27

défaut de signalisation ou signalisation non réglementaire d’un véhicule servant à des essais

3.000

28

scientifiques

3.000»

Usage non autorisé du signe distinctif «Essai scientifique»

VII.

A la rubrique 156, l’infraction 03 est remplacée par le libellé suivant:

«03

6.000»

VIII.

La rubrique 176 est complétée par une nouvelle infraction 02 à insérer après l’infraction 01 avec le libellé suivant:

«02

2.000»

Article B

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1996.

La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Château de Berg, le 11 août 1996. Jean

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