Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-08-11
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il y a lieu de publier dans les plus brefs délais un nouveau règlement tenant compte des mesures récentes prises par les Communautés européennes;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 est modifié comme suit: "Est subordonnée à la production d'une licence, l'importation des marchandises dont le code NC est mentionné à l'annexe I du présent règlement".

Art. 2.

Un article «1 bis» est ajouté après l'article 1er du règlement du 15 janvier 1996, avec la teneur suivante:

Art. 1 bis.

L'importation des marchandises visées par les Règlements et Décisions communautaires repris à l'annexe II du présent règlement est subordonnée à la production d'un document d'importation (licence d'importation ou document de surveillance) conformément aux dispositions arrêtées par ces Règlements et Décisions.

Art. 3.

La liste annexée au règlement du 15 janvier 1996 est remplacée par les annexes I et II du présent règlement.

Art. 4.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,Jacques F. PoosLe Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de l'Economie,Robert GoebbelsLe Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,Fernand Boden

Château de Berg, le 11 août 1996.Jean

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