Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l'examen d'admission à la fonction de garde particulier assermenté

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-09-01
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts tel qu'il a été complété par la loi du 2 avril 1993;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, notamment les articles 49, 50.2 et 51;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est créé un examen d'admission à la fonction de garde particulier assermenté exerçant des attributions en matière de chasse ou de pêche, dénommé ci-après «l'examen».

L'examen comporte deux options, l'option chasse et l'option pêche.

Art. 2.

Il est institué une commission d'examen ayant pour mission d'organiser et de procéder à l'examen, dénommée ci-après la commission.

La commission est composée de cinq membres, à savoir:

ainsi que pour l'option chasse:

et pour l'option pêche:

Le représentant de l'administration des Eaux et Forêts préside et dirige la commission. Le président et les autres membres de la Commission sont nommés pour un terme de trois ans par le ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d'absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Le ministre charge un fonctionnaire de l'administration des Eaux et Forêts du secrétariat de la commission.

Ne peuvent siéger comme membres de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au 4ième degré inclusivement.

Art. 3.

L'examen a lieu une fois par an au courant du 1er semestre.

Pour participer à l'examen, le candidat doit atteindre l'âge de 21 ans dans l'année où ont lieu les épreuves.

Les candidatures à l'examen sont à soumettre à l'administration des Eaux et Forêts avant le 31 janvier de chaque année. Elles indiquent la ou les options choisies par le candidat, soit l'option chasse, soit l'option pêche, soit les deux.

Art. 4.

L'examen se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale et porte sur les matières suivantes, réparties sur cinq branches:

1.

Théorie judiciaire

30 points

1.1.

Notions sur le code d'instruction criminelle définies par le manuel d'instruction

1.2.

Notions sur le code pénal définies par le manuel d'instruction

2.

Législation en relation avec la protection de la nature

30 points

2.1.

Loi sur la protection de la nature

3.

Garde particulier et société 30 points

a) pour l'option chasse:

4a. Législation en relation avec la chasse

30 points

4a.1

5a. Connaissances pratiques en matière de surveillance de la chasse

30 points

b) pour l'option «pêche»:

4b. Législation en relation avec la pêche dans les eaux intérieures

30 points

4b. 1

5b. Connaissances pratiques en matière de surveillance de la pêche

30 points

Total par option

150 points

L'épreuve écrite de l'examen porte sur les branches 1, 2, 3 et 4a resp. 4b, l'épreuve orale porte sur les branches 5a resp. 5b.

Le nombre d'heures à réserver à chaque branche de l'examen est fixé comme suit:

Heures

a)

Epreuve écrite

1.

Théorie judiciaire

1

2.

Législation en relation avec la protection de la nature

1

3.

Garde particulier et société

1

4.

Législation en relation avec la chasse resp. la pêche

1

b)

Epreuve orale

0,5

Art. 5.

Les épreuves de l'examen se déroulent dans le respect de l'article 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examens dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite.

Art. 6.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir la moitié des points dans chaque branche.

En cas de résultat insuffisant

Les candidats ayant échoué à l'examen peuvent se présenter à la prochaine session annuelle.

Art. 7.

Il est délivré au candidat ayant passé avec succès l'examen d'aptitude un certificat indiquant qu'il a suffi aux épreuves de l'examen prescrit par l'article 26 de la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts.

Art. 8.

Le candidat, ayant passé avec succès l'une des deux options de l'examen, qui se présente pour l'autre option, est dispensé de la partie théorique commune de l'examen définie ci-avant (branches 1, 2 et 3).

Art. 9.

Les frais d'organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d'examen sont à charge de l'Etat.

Les indemnités sont fixées par le gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

Art. 10. Dispositions transitoires:

Par dérogation à l'article 3 du présent article, les candidatures à l'examen pour l'année en cours sont à soumettre à l'administration des Eaux et Forêts endéans un délai de 40 jours à partir de la publication au Mémorial du présent règlement.

Les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers assermentés antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement sont dispensés de l'examen.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Johny Lahure

Château de Berg, le 1er septembre 1996.Jean

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