Règlement grand-ducal du 27 septembre 1996 modifiant: a) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique; c) le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13); d) le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-09-27
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 4
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu la loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat d’une série de chemins repris;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13);

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er

Les paragraphes 4 et 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacés par le texte suivant:

4.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur une des routes énumérées ci-après, bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par ces routes et des voies publiques qui y aboutissent ou qui les croisent:

N 1: Luxembourg - Wasserbillig; N 2: Luxembourg - Remich; N 3: Luxembourg - Frisange; N 5: Luxembourg - Rodange; N 6: Luxembourg - Steinfort; N 7: Luxembourg - Diekirch - Schmiede; N 10: Schengen - Wasserbillig - Echternach - Wallendorf - Vianden - Marbourg; N 11: Luxembourg - Echternach; N 12: Luxembourg - Saeul - Wiltz - Wemperhardt; N 13: Windhof - Bettembourg - Frisange - Bous; N 14: Diekirch - Larochette - Graulinster - Weckergrund; N 15: Ettelbruck - poteau de Doncols - frontière belge; N 31: Livange - Bettembourg - Dudelange - Esch-sur-Alzette - Differdange - Biff - Pétange - frontière belge.

Aux endroits où les routes nationales se croisent ou suivent un parcours commun, la priorité est attribuée en fonction de l’ordre numérique des routes, sauf pour ce qui est de la N15 qui a la priorité à son point d’intersection avec la N12, et de la N31 qui est de façon générale prioritaire à toutes ses intersections avec d’autres routes nationales.

A l’extérieur des agglomérations les signaux de priorité et d’avertissement de danger destinés à indiquer les règles de priorité ci-avant, sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.

A l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Si celles-ci restent en défaut, l’administration des Ponts et Chaussées suppléera à leur carence après due information des autorités communales et aux frais de la Commune.

Il peut être dérogé au caractère prioritaire des routes énumérées, si la configuration des lieux et la sécurité des usagers le justifient, et que l’intersection est située en agglomération ou que, située hors agglomération, cette intersection est aménagée en sens giratoire comportant un terre-plein au centre de l’anneau carrossable.

5.

Les voies publiques suivantes sont signalées comme autoroutes:

A1: Croix de Gasperich - poste frontière Wasserbillig/Mesenich;

A3: Luxembourg Sud - poste frontière Dudelange/Zoufftgen; A4: Luxembourg - Esch-sur-Alzette; A6: Croix de Gasperich - poste frontière Kleinbettingen/Sterpenich; A13: Rond-point Biff - échangeur Hellange.

Article 2

*I.*

L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est complété par un troisième alinéa nouveau libellé comme suit:

Il s’applique cependant aux véhicules en transit en direction de la France qui entrent sur le teritoire du Grand-Duché par la N5, ainsi qu’aux véhicules en provenance de l’Allemagne, de la France ou de la Belgique qui se rendent au pôle européen de développement.

II.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 2.

Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après:

1. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer par l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les voies publiques qui aboutissent à la N31 ou qui la croisent, doivent continuer par les autoroutes A13 et A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

2. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer par l’autoroute A1 jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N 1D.

Toutefois, les véhicules en pronvenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les voies publiques qui aboutissent à la N5 ou qui la croisent doivent rejoindre par l’itinéraire le plus court l’autoroute A13 et continuer par les autoroutes A4, A6 et A1 jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N 1D.

3. Les véhicules en pronvenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3, et continuer par l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par la route N4 ou par une voie publique située à l’Ouest de la Ville d’Esch-sur-Alzette et au Sud-Est de la route N 5.

4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer par l’autoroute A1 jusqu’à l’échangeur de Mertert de l’autoroute A1 avec la route N 1D.

5. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer par l’autoroute A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N13 à Bous et continuer, à partir de l’échangeur de Hellange, par les autoroutes A13 et A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N 11 et continuer, à partir du lieu-dit Waldhof, par le CR 126, la route N 1 jusqu’à l’échangeur du Senningerberg, et les autoroutes A1 et A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

6. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer par l’autoroute A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le teritoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich - Nennig ou de Schengen - Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N 13 à Bous et continuer à partir de l’échangeur de Hellange par les autoroutes A13, A3 et A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le pote-frontière de Echternach - Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N 11 et continuer à partir du lieu-dit Waldhof par le CR 126, la route N 1 jusqu’à l’échangeur de Senningerberg et les autoroutes A1 et A6 jusqu’au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.

7. Les véhicules qui se rendent au pôle européen de développement doivent rejoindre par le chemin le plus court les itinéraires précités et emprunter respectivement:

à partir de l’autoroute A6, les autoroutes A4 et A13 ainsi que la route N 31 et à partir de l’échangeur de Hellange, l’autoroute A13 jusqu’au rond-point Biff et la route N 31.

8. Les véhicules en transit en direction de la France qui entrent au Grand-Duché par la N 5 doivent suivre l’itinéraire visé par le deuxième alinéa du paragraphe 1.

9. Le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des autoroutes et des routes nationales, sauf pour ce qui est des CR 126 entre Waldhof et Senningerberg et CR 152C à Remich.

Article 3

L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13) est remplacé par le texte suivant:

Art. 1er.

L’accès des voies publiques suivantes est interdit dans les deux sens aux conducteurs des véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 Kg:

La N 5 dans la traversée de Rodange entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Fontaine d’Olière» et son intersection avec la bretelle d’accès vers le rond-point «Porte de Lamadelaine» sur la N 31; La N 31 entre le rond-point «Raemerich» à Esch-sur-Alzette et son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue du Chemin de Fer» à Belvaux à la hauteur du passage supérieur de la N 31 sur la voie ferrée; Le CR 110 entre son intersection avec la N 5 à Bascharage et son intersection avec la N 32 vers l’échangeur «Woeller» de la A13; entre son intersection avec le CR 178 au lieu-dit «Aessen» à Soleuvre et le rond-point «Ehlerange» au lieu-dit «Neiwiss» à proximité du passage supérieur de la A4;

Le CR 168 entre le rond-point «Viaduc» à Esch-sur-Alzette et le rond-point de Belvaux; Le CR 172 entre son intersection avec le CR 110 à Ehlerange et son intersection avec le CR 106 à Mondercange; Le CR 174 entre son intersection avec la N 31 à proximité du poste de distribution S.O.T.E.L. à Esch-sur-Alzette et son intersection avec la N 32; Le CR 175 entre l’échangeur «de Sanem» de la A13 et son intersection avec le CR 110 à Sanem; Le CR 178 entre la frontière française et son intersection avec le CR 110 au lieu-dit «Aessen» à Soleuvre.

La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux adjacents aux voies publiques interdites en vertu du premier alinéa du présent article, pour autant que ces chemins vicinaux sont seulement accessibles par lesdites voies publiques.

Article 4

Le chapitre B «Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation sur une partie de la voie publique» du catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant:

«B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg, et – qui se trouve en circulation de transit entre la France et la Belgique, entre la Belgique et la France, entre la France et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la France, entre la Belgique et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la Belgique, – qui entre par la route N 31 pour se rendre en France, – qui vient de l’Allemagne, de la France ou de la Belgique et se rend au pôle européen de développement de quitter l’itinéraire prescrit*

6.000


Le fait de ne pas suivre un tronçon routier de l’itinéraire prescrit qui ne fait pas partie du réseau autoroutier est sanctionné par une taxe de 3.000 francs.

Article 5

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de l’ouverture du tronçon de l’autoroute A1 entre l’échangeur Irrgarten et l’échangeur Kirchberg.

La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Châteauneuf-de-Grasse, le 27 septembre 1996. Jean

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