Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l'organisation des études et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales telle qu'elle a été modifiée;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I - Dispositions générales
Art. 1er.
Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d'«institut», le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre", le directeur de l'institut par le terme de "directeur".
Art. 2.
L'année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante. Elle comporte deux semestres. Le début et la fin des semestres sont fixés par l'organisation annuelle des études conformément à l'article 3 du présent règlement.
Art. 3.
Pour chaque année académique, le directeur soumet à l'approbation du ministre l'organisation des études à l'institut.
Pour les différentes années d'études, l'organisation des études fixe les horaires des cours, des séminaires, des travaux dirigés et des travaux pratiques, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle, les types, les dates et les programmes des stages à effectuer au cours de l'année, les dates de la remise des rapports, des projets et des mémoires à élaborer par les étudiants ainsi que toutes les autres modalités de l'organisation générale des études.
L'organisation des études est portée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés.
Art. 4.
En cas de besoin, un fonctionnaire nommé dans le cadre du personnel de l'institut prévu à l'article 24 de la loi peut être attaché à la direction de l'institut, section des études d'éducateur gradué, par le ministre sur proposition du directeur.
Art. 5.
Les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que des cours de spécialisation sont fixés par règlement ministériel.
Art. 6.
La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages de pédagogie spéciale et sociale appliquée et de travail social appliqué.
Les stages sont organisés par l'institut. Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi que dans des institutions spécialisées de l'étranger, désignées dans la suite du texte par le terme de "institutions d'accueil".
Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil pouvant figurer comme lieux de stage peuvent être définies dans des conventions à conclure entre l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part. Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans et peuvent être reconduites tacitement pour des périodes de trois ans. Elles sont soumises au ministre pour approbation.
Art. 7.
La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'approfondissement, de perfectionnement, d'application, d'animation et de spécialisation.
Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et sont effectués pendant les suspensions de cours ou les vacances. Ils peuvent être de type court ou de type long.
L'organisation des études visée à l'article 3 du présent règlement détermine la durée, les programmes ainsi que les modalités de l'organisation et de l'évaluation des stages.
Art. 8.
Au cours des différents stages, l'étudiant bénéficie d'une supervision psychopédagogique par un ou des membres du personnel enseignant de l'institut, appelés "superviseurs". La supervision est effectuée individuellement ou en groupe. Le superviseur a pour mission de conseiller, d'aider, de contrôler, d'évaluer et d'orienter l'étudiant dont il a la charge. Il accomplit sa mission en étroite collaboration avec le patron de stage.
Art. 9.
Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié désigné par le responsable de l'institution d'accueil et agréé par le directeur.
D'entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l'étudiant un plan de travail conforme à l'organisation des études. Le patron de stage guide l'étudiant dans la réalisation de ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de l'évaluation de la formation pratique.
Les indemnités des patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 10.
L'étudiant inscrit aux études d'éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.
Toute absence doit être justifiée.
Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux différentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont fixées dans l'organisation des études.
L'étudiant qui ne suit pas assidûment toutes les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves. La décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.
Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l'organisation des deux premières années d'études
Art. 11.
Les deux premières années d'études sont consacrées à la formation polyvalente des étudiants. Le programme des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes:
- pédagogie spéciale et sociale,
- psychologie, sociologie,
- gérontologie,
- biologie,
- médecine,
- droit,
- travail social,
- méthodologie des sciences sociales,
- techniques d'expression et d'animation.
Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l'étudiant les connaissances théoriques et les compétences techniques de base préalables à la spécialisation, qui a lieu pendant la troisième année d'études.
Art. 12.
Les études de la première année sont des études probatoires qui ont pour mission de:
- développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l'étudiant en vue de sa préparation à la profession d'éducateur gradué;
- compléter l'orientation scolaire et professionnelle de l'étudiant;
- réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d'études et aux qualités pédagogiques et sociales exigées.
Au cours de la première année d'études, au moins un stage d'orientation personnelle et un stage d'initiation professionnelle sont organisés.
Art. 13.
Les études de la deuxième année ont pour mission d'élargir les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de base à d'autres champs de travail éducatifs et sociaux et d'approfondir les connaissances dans les disciplines visées à l'article 11 du présent règlement.
Au cours de la deuxième année d'études, au moins un stage d'approfondissement est organisé.
Art. 14.
Au cours de chacune des deux premières années d'études, l'étudiant est tenu de participer à l'encadrement d'un ou de plusieurs séjour(s) à la campagne ou de colonie(s) de vacances.
Le directeur peut autoriser l'étudiant qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies par d'autres activités éducatives et sociales.
Les modalités d'organisation, la durée totale minimale par an de la participation à ces séjours, colonies ou autres activités éducatives et sociales, les modalités de l'évaluation et de la certification sont fixées dans l'organisation des études.
Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premières années d'études
A. Les règles générales
Art. 15.
Les deux premières années d'études sont sanctionnées chacune par un examen-bilan comportant les évaluations suivantes:
l'évaluation de la formation théorique comprenant
les épreuves semestrielles et terminales relatives aux cours théoriques, l'évaluation continue des séminaires et travaux dirigés;
l'évaluation de la formation technique comprenant l'évaluation continue des cours et travaux pratiques;
l'évaluation de la formation pratique comprenant l'évaluation des branches définies à l'article 23 ci-après.
Art. 16.
En vue des décisions de promotion, les branches d'enseignement sont réparties en groupes d'études et dotées chacune d'un indice de promotion. La répartition des branches d'enseignement en groupes d'études, les indices de promotion et les critères de promotion sont fixés par règlement ministériel.
Art. 17.
Sur la base des résultats obtenus par le candidat, la conférence du personnel enseignant de l'année d'études concernée prononce l'admission, l'ajournement ou le refus conformément aux critères de promotion définis par règlement ministériel.
Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prend connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque étudiant conformément aux dispositions de l'article 24 du présent règlement.
La cotation
Art. 18.
Chaque branche d'enseignement des volets de formation théorique, technique et pratique est cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.
Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-après, le fait de ne pas obtenir de note entraîne une note de zéro point.
Art. 19.
Sur demande motivée, l'étudiant qui n'a pas obtenu de note dans une ou plusieurs branches d'enseignement peut être autorisé à achever le programme d'études prévu.
La décision est prise par le directeur après consultation des membres du personnel enseignant concernés.
B. Les modalités d'évaluation et d'orientation de la première année d'études
L'évaluation de la formation théorique
Art. 20.
Pour chacun des cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l'évaluation des connaissances à la fin du premier semestre donne lieu à une note semestrielle. A la fin du deuxième semestre, l'évaluation porte sur les matières enseignées pendant le deuxième semestre et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au premier semestre. Cette évaluation donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne pondérée qui se compose pour 2/5 de la note semestrielle et pour 3/5 de la note terminale.
Si le cours théorique est dispensé pendant un seul semestre, l'évaluation des connaissances a lieu à la fin de ce semestre. Elle donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.
Art. 21.
Les séminaires ou travaux dirigés font l'objet d'une évaluation continue et donnent lieu à des notes semestrielles à la fin de chaque semestre. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.
Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant un seul semestre, l'évaluation donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.
L'évaluation de la formation technique
Art. 22.
Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes semestrielles à la fin du premier et du deuxième semestres. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.
Au cas où un cours ou un enseignement de travaux pratiques a lieu pendant un seul semestre, l'évaluation donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.
L'évaluation de la formation pratique
Art. 23.
La formation pratique comprend les branches suivantes:
le séminaire d'encadrement et d'animation des stages;
la pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué (le dossier de stage);
la tenue générale des stages;
les activités de stage.
Des branches supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel.
Les modalités de l'évaluation de la formation pratique sont fixées dans l'organisation des études.
L'avis d'orientation
Art. 24.
A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et recommandations qu'il y a lieu d'adresser aux étudiants. Pour chaque étudiant, elle émet un avis d'orientation qui tient compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, de ses résultats et des qualités sociopédagogiques dont il a fait preuve.
C. Les modalités d'évaluation de la deuxième année d'études
Art. 25.
Pour les cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l'évaluation des connaissances à la fin de chaque semestre donne lieu à une note semestrielle. La note finale est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
Au cas où le cours théorique est enseigné pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale.
Art. 26.
Pour l'évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la formation pratique, les dispositions des articles 21, 22 et 23 du présent règlement sont applicables.
La formation pratique de la deuxième année d'études peut comporter une épreuve pratique intermédiaire dont les modalités sont fixées par règlement ministériel.
Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation de la troisième année d'études
Art. 27.
La troisième année d'études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spécialisation optionnelle conformément à l'article 5 de la loi.
L'organisation des études prévue à l'article 3 du présent règlement introduit une répartition des domaines d'études en différentes catégories de spécialisation. Pour sa formation de spécialisation, l'étudiant choisit un premier et un deuxième domaines d'études, appelés par la suite "première spécialisation" et "deuxième spécialisation", tels que les domaines d'études choisis appartiennent à des catégories différentes.
Art. 28.
La formation pratique est assurée dans le cadre d'un ou de plusieurs stages de spécialisation.
Le directeur agrée les institutions éducatives, sociales et culturelles luxembourgeoises et étrangères dans lesquelles sont effectués les stages de spécialisation.
Art. 29.
L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique visé à l'article 6 de la loi est placée dans le cadre des activités de recherche à entreprendre conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi.
L'étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur. L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique poursuit une finalité formative et une finalité de recherche.
Art. 30.
Pour l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique, l'étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire. Le tuteur est un membre du personnel enseignant ou un autre spécialiste agréé par le directeur. Le tuteur a pour mission de guider et de conseiller l'étudiant dans l'élaboration du mémoire.
Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pendant l'élaboration de son mémoire d'intérêt scientifique. L'institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche créé en vertu de l'article 22 de la loi.
Chapitre V - L'évaluation et la promotion dans la troisième année d'études: l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué
Art. 31.
L'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué prévu à l'article 7 de la loi comprend une partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.
La partie théorique et technique porte sur l'ensemble des branches théoriques et techniques de la troisième année d'études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d'intérêt scientifique.L'évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d'épreuves finales portant sur les matières enseignées au cours de la troisième année d'études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.Les cours de spécialisation font l'objet d'une évaluation continue qui donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d'un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où un cours de spécialisation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de la branche en question.L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique donne lieu à une note finale.
La partie pratique porte sur les deux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi que sur la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation. Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformément aux dispositions de l'article 48 du présent règlement.
Art. 32.
L'examen final a lieu devant une commission d'examen nommée au début de chaque année académique par le ministre. La commission d'examen comprend les trois sections suivantes:
la section pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation,
la section pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique,
la section pour l'évaluation de la partie pratique.
Le directeur de l'institut préside la commission d'examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen final. Sur proposition du directeur, le ministre désigne le secrétaire de la commission d'examen parmi les membres du personnel nommé à l'institut.
Art. 33.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.
La commission d'examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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