Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-10-25
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil;

Vu la directive 94/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l'étiquetage des denrées alimentaires figurant à l'annexe du présent règlement doit comporter les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe.

Art. 2.

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.

Art. 4.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois,

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant les dates respectives visées aux 1er et 2ème tirets de cet alinéa et non encore conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'à épuisements des stocks.

Art. 5.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Le Ministre de la Santé,Johny LahureLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Château de Berg, le 25 octobre 1996.Jean

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