Règlement grand-ducal du 20 janvier 1997 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 3, paragraphe (6) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre d'agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés:
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille et de Notre ministre du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants du revenu minimum garanti prévus à l'article 3, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
création du droit à un revenu minimum garanti;
création d'un service national d'action sociale;
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité,
sont fixés à:
- six mille huit francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté domestique;
- trois mille quatre francs pour la seconde personne et mille sept cent dix-neuf francs pour chaque personne à partir de la troisième;
- huit cent quatre-vingt-quatre francs pour chaque enfant visé au paragraphe (3).
Art. 2.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille et Notre ministre du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
La Ministre de la Sécurité sociale,Mady Delvaux-StehresLe Ministre de la Famille,Marie-Josée JacobsLe Ministre du Budget,Marc Fischbach
Château de Berg, le 20 janvier 1997.Jean
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