Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CE) N°2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-03-11
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la Constitution;

Vu le règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;

Vu le règlement modifié (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et notamment son article 27;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant total des paiements supplémentaires à effectuer en vue de soutenir les revenus des producteurs de viande bovine résulte de l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, des articles 1er et 3 du règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine.

Art. 2.

Une aide est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d'indemnité compensatoire introduite en 1996.

Ladite aide est octroyée par unité de gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension au titre de l'année civile 1997. Le nombre total des UGB éligibles pour l'octroi de l'aide est déterminé par application de l'article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d'allocation de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

Le montant versé par UGB est fixé par le Ministre de l'Agriculture en fonction du montant total des paiements supplémentaires à effectuer, visé à l'article 1er, et en fonction du nombre total des UGB éligibles, visé à l'alinéa qui précède.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Budget,Marc Fischbach

Château de Berg, le 11 mars 1997.Jean

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