Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-03-11
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I Préliminaires

Art. 1er. Terminologie

Par analogie avec la terminologie nautique employée dans le Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle,

a)

le terme de “bâtiment” désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer;

b)

le terme “établissement flottant” désigne toute installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu’établissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;

c)

le terme “matériel flottant” désigne les radeaux, ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bâtiment ou établissement flottant.

Art. 2. Objet

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions sous lesquelles les personnes, les bâtiments, les établissements et matériels flottants, les véhicules et les biens sont admis à entrer, à circuler ou à séjourner au Port de Mertert.

Art. 3. Champ d’application

Le champ d’application s’étend au domaine du Port de Mertert, tel qu’il ressort du plan annexé au présent règlement et dont il fait partie intégrante.

Art. 4. Fonctions et responsabilités de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.

Dans le cadre de l’application du présent règlement, la Société du Port Fluvial de Mertert S.A. assume les fonctions de Direction du Port, ses employés désignés à cet effet par le Ministre des Transports assumant les fonctions de Directeur du Port respectivement d’agents de surveillance.

Le fait qu’un dommage, une perte, un vol ou un autre préjudice généralement quelconque soit survenu à des personnes, des bâtiments, des établissements et matériels flottants, des véhicules et des biens, alors même que les dispositions du présent règlement ont été respectées en tout ou en partie, n’est par lui-même pas de nature à engager la responsabilité de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A. ou de ses employés.

Chapitre II Dispositions générales

Art. 5. Règle générale de prudence

Chacun est tenu à se comporter raisonnablement et prudemment, de sorte à ne pas mettre en danger des personnes ou des biens, à ne pas causer des dommages ou des préjudices, ou encore à ne pas causer à autrui des gênes pouvant indisposer celui-ci outre mesure.

Art. 6. Signalisation portuaire et instructions de la Direction du Port

Nonobstant les dispositions du présent règlement, toute personne est tenue à respecter la signalisation mise en place par la Direction du Port, ainsi que les instructions écrites ou orales que cette dernière juge utile de lui donner dans l’intérêt de l’exploitation du port, de la sécurité des personnes et des biens, de la circulation fluviale, ferroviaire et routière, ainsi que de la protection de l’environnement.

Art. 7. Circulation dans le port

Sont seuls autorisés à circuler sans autorisation par la Direction du Port, les bâtiments, les établissements et matériels flottants, les véhicules ainsi que les personnes obligés de s’y rendre pour les besoins de l’exploitation ou pour des raisons de service. Le droit de circuler se limite aux périodes de temps et aux trajets et emplacements requis dans le cadre des besoins de l’exploitation ou des raisons de service.

La circulation dans le domaine du port est interdite à toute personne se trouvant en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool, de produits hallucinogènes ou de drogues.

Sur demande des agents chargés de l’application du présent règlement en vertu de son article 33, toute personne est tenue à présenter ses papiers d’identité et à produire tous papiers de bord, titres de transport, autorisations ou autres pouvant justifier son droit de circulation.

Les agents de surveillance de la Direction du Port peuvent faire sortir immédiatement tout bâtiment, établissement et matériel flottant, véhicule ou personne qui se serait introduit dans le domaine du port sans y être autorisé. En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents de surveillance peuvent requérir l’assistance des agents de la force publique.

Toutes les personnes circulent dans le domaine du port à leurs propres risques et périls et ne doivent causer aucune gêne à l’exploitation du port.

Sauf pour des besoins de l’exploitation ou des raisons de service, il est défendu plus particulièrement de séjourner dans le rayon d’action d’engins portuaires, de toucher aux dits engins, de marcher sur les voies ferrées, de passer sur les bascules.

Les personnes circulant dans le domaine du port demeurent soumises aux instructions que peuvent leur être données par la Direction du Port, par les exploitants - en ce qui concerne les lots pris en location par ces derniers - et par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois - en ce qui concerne les installations ferroviaires.

Les animaux abandonnés ou sans surveillance trouvés dans le domaine du port, sont saisis et mis en fourrière.

Art. 8. Prévention contre l’incendie

Sans préjudice des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADNR) et tel qu’il pourra être modifié dans la suite, ainsi que des mesures particulières s’appliquant au quai pétrolier en vertu de l’article 29, il est interdit d’entretenir sur les bâtiments, les établissements et engins flottants ainsi que d’une façon générale dans le domaine du port des feux nus à proximité d’installations ou de marchandises inflammables, ou de jeter, déverser, laisser tomber, écouler ou échapper tous corps solides, liquides ou gazeux susceptibles de s’enflammer.

Art. 9. Mesures de propreté et de salubrité

Il est interdit à toute personne de jeter, déverser, laisser tomber, couler, écouler ou échapper dans les eaux portuaires et adjacentes au port, tous corps solides, liquides ou gazeux susceptibles de provoquer une pollution, de créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou de causer une gêne à l’exploitation et à la circulation portuaires. Au cas où, malgré toutes les précautions prises, de tels corps ou substances se retrouveraient dans les eaux, l’auteur en cause est tenu à en informer immédiatement les services d’urgence et la Direction du Port, à prendre sur le champ toutes mesures appropriées pour limiter ou éliminer la pollution respectivement le danger ou la gêne et à suivre toutes les instructions des services compétents en la matière. A défaut, et sans préjudice des sanctions pénales et des dommages et intérêts que le responsable en cause pourra encourir, la Direction du Port pourra procéder ou faire procéder à l’élimination de la pollution respectivement du danger ou de la gêne, aux risques, frais et périls de l’auteur.

Toute personne doit veiller à l’évacuation du port de ses déchets tels que ordures ménagères, matériaux, objets encombrants, produits chimiques, huiles usagées, selon les procédures prévues par les prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, dans le cas où la Direction du Port a prévu des emplacements ou des équipements particuliers pour le dépôt ou la collecte de types spécifiques de déchets, ces emplacements ou équipements sont d’obligation générale. En aucun cas, des déchets ne peuvent être déposés en des endroits non autorisés par la Direction du Port.

La dératisation et le déparasitage sont sujets à une autorisation préalable de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.

Art. 10. Alarme et assistance en cas de sinistre

Sans préjudice des dispositions de l’article 9, toute personne ayant constaté un sinistre, commencement ou imminence de sinistre tel que incendie, pollution, avarie, accident, ou en ayant eu connaissance, est tenue à en avertir immédiatement les services d’urgence et la Direction du Port, et à fournir toute assistance requise par la loi, par les services d’urgence, la Direction du Port et par les circonstances.

Art. 11. Constructions dans le port

Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, tous aménagements, constructions, ouvrages, équipements ou modifications d’éléments précités doivent être autorisés par la Direction du Port qui en fixera les conditions par écrit.

Art. 12. Activités sportives et de loisirs

Sont sujettes à une autorisation de la Direction du Port, toutes activités n’ayant pas de rapport direct avec l’exploitation du port, notamment les activités sportives ou de loisirs, ainsi que les opérations y rattachées, telles que la mise à l’eau de bateaux de plaisance.

La pêche et la plongée subaquatique dans les eaux portuaires sont interdites. Dans l’intérêt de l’exploitation du port, la Direction pourra toutefois autoriser la plongée subaquatique.

Chapitre III Circulation des bâtiments et des établissements et matériels flottants

Art. 13. Autorisation d’accès

En principe, tous les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent demander - avant leur entrée au port - une autorisation auprès de la Direction du Port.

Sont dispensés de cette autorisation, les bâtiments satisfaisant aux prescriptions du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle et ayant à effectuer, à un des quais autorisés à cet effet par la Société du Port Fluvial de Mertert S.A., des opérations de chargement et de déchargement de marchandises, conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, cette dispense est considérée comme nulle et non avenue, lorsque le bâtiment

a)

est en détresse ou risque de couler;

b)

se trouve en état d’incendie apparent ou latent;

c)

est chargé de matières dangereuses au sens des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADNR) tel qu’il pourra être modifié dans la suite;

Exception est faite toutefois pour les bâtiments accostant au quai pétrolier et ayant à y charger ou décharger des matières dangereuses au sens de l’alinéa qui précède et appartenant aux classes pour le transbordement desquelles ledit quai pétrolier possède une autorisation de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.;

d)

peut mettre en danger ou gêner l’exploitation du port par sa forme, ses dimensions ou son type de construction;

e)

est destiné à la ferraille;

f)

ne satisfait pas aux prescriptions sanitaires nationales et internationales;

g)

cherche refuge au port en cas d’avarie ou en période de hautes eaux ou de charriage de glaces sur la Moselle.

Sont dispensés également de l’autorisation indiquée à l’alinéa premier, les bâtiments appartenant à l’Etat luxembourgeois et entrant au port pour des raisons de service. Il en va de même des bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien.

Sous réserve de l’exception indiquée à l’alinéa précédant, les bâtiments non destinés au transport de marchandises, tels que les bateaux à passagers, les bacs, les bateaux de plaisance, les menues embarcations, les engins flottants ainsi que les établissements et matériels flottants sont dans tous les cas soumis à autorisation.

Dans son autorisation, la Direction du Port pourra indiquer toutes les conditions d’entrée, de circulation ou de séjour qu’elle jugera utiles dans l’intérêt de l’exploitation et de la sécurité du port, y compris la durée et l’indemnité de séjour.

Les bâtiments et les établissements et matériels flottants dispensés d’une autorisation d’entrer au port en vertu des dispositions du présent article, restent soumis aux instructions des agents chargés de l’application du présent règlement en vertu de son article 33. Ceux-ci peuvent notamment prendre les mesures appropriées concernant l’entrée, la circulation ou le séjour dans le domaine du port en cas d’encombrement de la darse ou lorsque des besoins de l’exploitation ou de la sécurité portuaires l’exigent.

Les bâtiments, établissements et matériels flottants ne doivent pas sortir du port, lorsque des signaux d’interdiction sont montrés près de la sortie.

Art. 14. Déclaration à l’arrivée et au départ

Les conducteurs dont les bâtiments sont dispensés d’une autorisation d’entrer au port conformément à l’article 13, sont également dispensés de la déclaration à l’arrivée et au départ. Cette dispense ne préjudicie en rien l’accomplissement de toutes les autres formalités administratives, notamment douanières.

Tous les autres conducteurs de bâtiments et d’établissements et matériels flottants sont soumis à la déclaration d’arrivée et de départ, à effectuer auprès de la Direction du Port au moyen de la présentation des papiers de bord réglementaires et des titres de transport. La déclaration doit se faire endéans l’heure qui suit l’arrivée respectivement qui précède le départ. En cas de fermeture des bureaux, la déclaration doit se faire dès leur réouverture.

Art. 15. Durée de séjour

Sauf autorisation de la Direction du Port, les bâtiments dispensés de l’autorisation d’entrer et de la déclaration d’arrivée et de départ, ne peuvent séjourner au port que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.

Art. 16. Vitesse de circulation

Les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent circuler à une allure adaptée aux circonstances et permettant à leurs conducteurs de rester en tous temps maîtres de leurs manoeuvres. En aucun cas, la vitesse ne peut dépasser 5 km/h.

Par ailleurs, les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent se mouvoir de sorte à éviter tous remous ou effets d’aspiration pouvant mettre en danger ou endommager d’autres bâtiments et établissements et matériels flottants ainsi que les ouvrages et installations portuaires.

Art. 17. Manoeuvres de virage

Les manoeuvres de virage doivent s’effectuer en principe dans l’aire de virage prévue à cet effet à l’entrée de la darse.

Dans la darse même et au quai pétrolier, ces manoeuvres ne sont autorisées que lorsque la disposition des lieux, la situation et les mouvements des autres bâtiments et des établissements et matériels flottants le permettent, et lorsqu’elles ne gênent pas les opérations de chargement et de déchargement.

Ces manoeuvres doivent, au besoin, être annoncées par les signaux acoustiques et lumineux prévus au Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle.

L’appui de l’avant des bâtiments et des établissements et matériels flottants sur les berges, quais, ducs d’Albe est interdit.

Art. 18. Manoeuvres à proximité des quais et berges

Toutes manoeuvres effectuées à proximité des quais et berges doivent s’effectuer de sorte à ce que les ouvrages et installations portuaires telles que les quais, les berges et talus de berges, les ducs d’Albe, le fonds de la darse, de l’aire de virage ainsi que du chenal d’accès, ne soient ni abîmés, ni dégradés.

Dès que l’hélice d’un bâtiment se trouve à une distance de moins de 5 m du quai ou du talus de la berge, elle doit tourner au ralenti. Le bâtiment doit s’amarrer dès qu’il est en position de le faire, et l’hélice doit être immobilisée sur-le-champ. Il en va de même pendant les manoeuvres d’avancement ou de recul nécessaires en cours de chargement ou de déchargement.

Art. 19. Stationnement; amarrage; mouillage des ancres

Le stationnement, l’amarrage et le mouillage des ancres ne doivent en aucun cas mettre en danger ou gêner ni la circulation des personnes, des véhicules, des bâtiments et des établissements et matériels flottants, ni les opérations de chargement et de déchargement.

a) stationnement

Sauf autorisation spéciale, les bâtiments et les établissements et matériels flottants ne doivent stationner qu’aux emplacements autorisés par la Direction du Port. Ils doivent choisir leur emplacement de façon à se rapprocher aussi près que possible du quai, de la berge ou du duc d’Albe, dans la mesure où leur tirant d’eau et les circonstances le permettent.

A titre exceptionnel et au cas où tous les emplacements situés immédiatement en face des quais, berges ou ducs d’Albe sont occupés, les bâtiments et les établissements et matériels flottants peuvent - sous réserve des restrictions formulées à l’alinéa premier du présent article - stationner en formation accouplée bord à bord.

Les conducteurs des bâtiments, des établissements et matériels flottants stationnés dans l’enceinte portuaire doivent tolérer à leur bord la circulation du personnel de navigation autre que le leur et le passage des agents de manutention.

b) amarrage

Les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent s’amarrer aux bollards et anneaux prévus à cet effet aux quais, aux berges et aux ducs d’Albe. Il est interdit de s’amarrer aux autres dispositifs tels que les garde-fous ou de fixer sur les installations et ouvrages portuaires des piquets, grappins ou autres amarres.

Les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent être solidement amarrés à leurs deux extrémités, de sorte qu’ils ne risquent pas de se détacher ou d’être endommagés par les remous provoqués par le passage d’autres bâtiments et établissements et matériels flottants. Les amarres doivent être surveillées en permanence, afin de les adapter - en cas de besoin - aux variations du niveau des eaux ou des variations du tirant d’eau résultant du fait des opérations de chargement ou de déchargement.

Lorsqu’ils sont amarrés en formation accouplée bord à bord dans la darse, les bâtiments et les établissements et matériels flottants se trouvant à l’extérieur, doivent s’amarrer au bâtiment respectivement à l’établissement ou au matériel flottant le long duquel ils se trouvent.

Les embarcations secondaires doivent s’amarrer au bâtiment, respectivement à l’établissement ou au matériel flottant sous la garde duquel elles se trouvent.

c) mouillage des ancres

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