Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I Préliminaires
Art. 1er. Terminologie
Par analogie avec la terminologie nautique employée dans le Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle,
le terme de “bâtiment” désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer;
le terme “établissement flottant” désigne toute installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu’établissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
le terme “matériel flottant” désigne les radeaux, ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bâtiment ou établissement flottant.
Art. 2. Objet
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions sous lesquelles les personnes, les bâtiments, les établissements et matériels flottants, les véhicules et les biens sont admis à entrer, à circuler ou à séjourner au Port de Mertert.
Art. 3. Champ d’application
Le champ d’application s’étend au domaine du Port de Mertert, tel qu’il ressort du plan annexé au présent règlement et dont il fait partie intégrante.
Art. 4. Fonctions et responsabilités de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.
Dans le cadre de l’application du présent règlement, la Société du Port Fluvial de Mertert S.A. assume les fonctions de Direction du Port, ses employés désignés à cet effet par le Ministre des Transports assumant les fonctions de Directeur du Port respectivement d’agents de surveillance.
Le fait qu’un dommage, une perte, un vol ou un autre préjudice généralement quelconque soit survenu à des personnes, des bâtiments, des établissements et matériels flottants, des véhicules et des biens, alors même que les dispositions du présent règlement ont été respectées en tout ou en partie, n’est par lui-même pas de nature à engager la responsabilité de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A. ou de ses employés.
Chapitre II Dispositions générales
Art. 5. Règle générale de prudence
Chacun est tenu à se comporter raisonnablement et prudemment, de sorte à ne pas mettre en danger des personnes ou des biens, à ne pas causer des dommages ou des préjudices, ou encore à ne pas causer à autrui des gênes pouvant indisposer celui-ci outre mesure.
Art. 6. Signalisation portuaire et instructions de la Direction du Port
Nonobstant les dispositions du présent règlement, toute personne est tenue à respecter la signalisation mise en place par la Direction du Port, ainsi que les instructions écrites ou orales que cette dernière juge utile de lui donner dans l’intérêt de l’exploitation du port, de la sécurité des personnes et des biens, de la circulation fluviale, ferroviaire et routière, ainsi que de la protection de l’environnement.
Art. 7. Circulation dans le port
Sont seuls autorisés à circuler sans autorisation par la Direction du Port, les bâtiments, les établissements et matériels flottants, les véhicules ainsi que les personnes obligés de s’y rendre pour les besoins de l’exploitation ou pour des raisons de service. Le droit de circuler se limite aux périodes de temps et aux trajets et emplacements requis dans le cadre des besoins de l’exploitation ou des raisons de service.
La circulation dans le domaine du port est interdite à toute personne se trouvant en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool, de produits hallucinogènes ou de drogues.
Sur demande des agents chargés de l’application du présent règlement en vertu de son article 33, toute personne est tenue à présenter ses papiers d’identité et à produire tous papiers de bord, titres de transport, autorisations ou autres pouvant justifier son droit de circulation.
Les agents de surveillance de la Direction du Port peuvent faire sortir immédiatement tout bâtiment, établissement et matériel flottant, véhicule ou personne qui se serait introduit dans le domaine du port sans y être autorisé. En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents de surveillance peuvent requérir l’assistance des agents de la force publique.
Toutes les personnes circulent dans le domaine du port à leurs propres risques et périls et ne doivent causer aucune gêne à l’exploitation du port.
Sauf pour des besoins de l’exploitation ou des raisons de service, il est défendu plus particulièrement de séjourner dans le rayon d’action d’engins portuaires, de toucher aux dits engins, de marcher sur les voies ferrées, de passer sur les bascules.
Les personnes circulant dans le domaine du port demeurent soumises aux instructions que peuvent leur être données par la Direction du Port, par les exploitants - en ce qui concerne les lots pris en location par ces derniers - et par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois - en ce qui concerne les installations ferroviaires.
Les animaux abandonnés ou sans surveillance trouvés dans le domaine du port, sont saisis et mis en fourrière.
Art. 8. Prévention contre l’incendie
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADNR) et tel qu’il pourra être modifié dans la suite, ainsi que des mesures particulières s’appliquant au quai pétrolier en vertu de l’article 29, il est interdit d’entretenir sur les bâtiments, les établissements et engins flottants ainsi que d’une façon générale dans le domaine du port des feux nus à proximité d’installations ou de marchandises inflammables, ou de jeter, déverser, laisser tomber, écouler ou échapper tous corps solides, liquides ou gazeux susceptibles de s’enflammer.
Art. 9. Mesures de propreté et de salubrité
Il est interdit à toute personne de jeter, déverser, laisser tomber, couler, écouler ou échapper dans les eaux portuaires et adjacentes au port, tous corps solides, liquides ou gazeux susceptibles de provoquer une pollution, de créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou de causer une gêne à l’exploitation et à la circulation portuaires. Au cas où, malgré toutes les précautions prises, de tels corps ou substances se retrouveraient dans les eaux, l’auteur en cause est tenu à en informer immédiatement les services d’urgence et la Direction du Port, à prendre sur le champ toutes mesures appropriées pour limiter ou éliminer la pollution respectivement le danger ou la gêne et à suivre toutes les instructions des services compétents en la matière. A défaut, et sans préjudice des sanctions pénales et des dommages et intérêts que le responsable en cause pourra encourir, la Direction du Port pourra procéder ou faire procéder à l’élimination de la pollution respectivement du danger ou de la gêne, aux risques, frais et périls de l’auteur.
Toute personne doit veiller à l’évacuation du port de ses déchets tels que ordures ménagères, matériaux, objets encombrants, produits chimiques, huiles usagées, selon les procédures prévues par les prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, dans le cas où la Direction du Port a prévu des emplacements ou des équipements particuliers pour le dépôt ou la collecte de types spécifiques de déchets, ces emplacements ou équipements sont d’obligation générale. En aucun cas, des déchets ne peuvent être déposés en des endroits non autorisés par la Direction du Port.
La dératisation et le déparasitage sont sujets à une autorisation préalable de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.
Art. 10. Alarme et assistance en cas de sinistre
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, toute personne ayant constaté un sinistre, commencement ou imminence de sinistre tel que incendie, pollution, avarie, accident, ou en ayant eu connaissance, est tenue à en avertir immédiatement les services d’urgence et la Direction du Port, et à fournir toute assistance requise par la loi, par les services d’urgence, la Direction du Port et par les circonstances.
Art. 11. Constructions dans le port
Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, tous aménagements, constructions, ouvrages, équipements ou modifications d’éléments précités doivent être autorisés par la Direction du Port qui en fixera les conditions par écrit.
Art. 12. Activités sportives et de loisirs
Sont sujettes à une autorisation de la Direction du Port, toutes activités n’ayant pas de rapport direct avec l’exploitation du port, notamment les activités sportives ou de loisirs, ainsi que les opérations y rattachées, telles que la mise à l’eau de bateaux de plaisance.
La pêche et la plongée subaquatique dans les eaux portuaires sont interdites. Dans l’intérêt de l’exploitation du port, la Direction pourra toutefois autoriser la plongée subaquatique.
Chapitre III Circulation des bâtiments et des établissements et matériels flottants
Art. 13. Autorisation d’accès
En principe, tous les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent demander - avant leur entrée au port - une autorisation auprès de la Direction du Port.
Sont dispensés de cette autorisation, les bâtiments satisfaisant aux prescriptions du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle et ayant à effectuer, à un des quais autorisés à cet effet par la Société du Port Fluvial de Mertert S.A., des opérations de chargement et de déchargement de marchandises, conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, cette dispense est considérée comme nulle et non avenue, lorsque le bâtiment
est en détresse ou risque de couler;
se trouve en état d’incendie apparent ou latent;
est chargé de matières dangereuses au sens des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADNR) tel qu’il pourra être modifié dans la suite;
Exception est faite toutefois pour les bâtiments accostant au quai pétrolier et ayant à y charger ou décharger des matières dangereuses au sens de l’alinéa qui précède et appartenant aux classes pour le transbordement desquelles ledit quai pétrolier possède une autorisation de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.;
peut mettre en danger ou gêner l’exploitation du port par sa forme, ses dimensions ou son type de construction;
est destiné à la ferraille;
ne satisfait pas aux prescriptions sanitaires nationales et internationales;
cherche refuge au port en cas d’avarie ou en période de hautes eaux ou de charriage de glaces sur la Moselle.
Sont dispensés également de l’autorisation indiquée à l’alinéa premier, les bâtiments appartenant à l’Etat luxembourgeois et entrant au port pour des raisons de service. Il en va de même des bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien.
Sous réserve de l’exception indiquée à l’alinéa précédant, les bâtiments non destinés au transport de marchandises, tels que les bateaux à passagers, les bacs, les bateaux de plaisance, les menues embarcations, les engins flottants ainsi que les établissements et matériels flottants sont dans tous les cas soumis à autorisation.
Dans son autorisation, la Direction du Port pourra indiquer toutes les conditions d’entrée, de circulation ou de séjour qu’elle jugera utiles dans l’intérêt de l’exploitation et de la sécurité du port, y compris la durée et l’indemnité de séjour.
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants dispensés d’une autorisation d’entrer au port en vertu des dispositions du présent article, restent soumis aux instructions des agents chargés de l’application du présent règlement en vertu de son article 33. Ceux-ci peuvent notamment prendre les mesures appropriées concernant l’entrée, la circulation ou le séjour dans le domaine du port en cas d’encombrement de la darse ou lorsque des besoins de l’exploitation ou de la sécurité portuaires l’exigent.
Les bâtiments, établissements et matériels flottants ne doivent pas sortir du port, lorsque des signaux d’interdiction sont montrés près de la sortie.
Art. 14. Déclaration à l’arrivée et au départ
Les conducteurs dont les bâtiments sont dispensés d’une autorisation d’entrer au port conformément à l’article 13, sont également dispensés de la déclaration à l’arrivée et au départ. Cette dispense ne préjudicie en rien l’accomplissement de toutes les autres formalités administratives, notamment douanières.
Tous les autres conducteurs de bâtiments et d’établissements et matériels flottants sont soumis à la déclaration d’arrivée et de départ, à effectuer auprès de la Direction du Port au moyen de la présentation des papiers de bord réglementaires et des titres de transport. La déclaration doit se faire endéans l’heure qui suit l’arrivée respectivement qui précède le départ. En cas de fermeture des bureaux, la déclaration doit se faire dès leur réouverture.
Art. 15. Durée de séjour
Sauf autorisation de la Direction du Port, les bâtiments dispensés de l’autorisation d’entrer et de la déclaration d’arrivée et de départ, ne peuvent séjourner au port que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.
Art. 16. Vitesse de circulation
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent circuler à une allure adaptée aux circonstances et permettant à leurs conducteurs de rester en tous temps maîtres de leurs manoeuvres. En aucun cas, la vitesse ne peut dépasser 5 km/h.
Par ailleurs, les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent se mouvoir de sorte à éviter tous remous ou effets d’aspiration pouvant mettre en danger ou endommager d’autres bâtiments et établissements et matériels flottants ainsi que les ouvrages et installations portuaires.
Art. 17. Manoeuvres de virage
Les manoeuvres de virage doivent s’effectuer en principe dans l’aire de virage prévue à cet effet à l’entrée de la darse.
Dans la darse même et au quai pétrolier, ces manoeuvres ne sont autorisées que lorsque la disposition des lieux, la situation et les mouvements des autres bâtiments et des établissements et matériels flottants le permettent, et lorsqu’elles ne gênent pas les opérations de chargement et de déchargement.
Ces manoeuvres doivent, au besoin, être annoncées par les signaux acoustiques et lumineux prévus au Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle.
L’appui de l’avant des bâtiments et des établissements et matériels flottants sur les berges, quais, ducs d’Albe est interdit.
Art. 18. Manoeuvres à proximité des quais et berges
Toutes manoeuvres effectuées à proximité des quais et berges doivent s’effectuer de sorte à ce que les ouvrages et installations portuaires telles que les quais, les berges et talus de berges, les ducs d’Albe, le fonds de la darse, de l’aire de virage ainsi que du chenal d’accès, ne soient ni abîmés, ni dégradés.
Dès que l’hélice d’un bâtiment se trouve à une distance de moins de 5 m du quai ou du talus de la berge, elle doit tourner au ralenti. Le bâtiment doit s’amarrer dès qu’il est en position de le faire, et l’hélice doit être immobilisée sur-le-champ. Il en va de même pendant les manoeuvres d’avancement ou de recul nécessaires en cours de chargement ou de déchargement.
Art. 19. Stationnement; amarrage; mouillage des ancres
Le stationnement, l’amarrage et le mouillage des ancres ne doivent en aucun cas mettre en danger ou gêner ni la circulation des personnes, des véhicules, des bâtiments et des établissements et matériels flottants, ni les opérations de chargement et de déchargement.
a) stationnement
Sauf autorisation spéciale, les bâtiments et les établissements et matériels flottants ne doivent stationner qu’aux emplacements autorisés par la Direction du Port. Ils doivent choisir leur emplacement de façon à se rapprocher aussi près que possible du quai, de la berge ou du duc d’Albe, dans la mesure où leur tirant d’eau et les circonstances le permettent.
A titre exceptionnel et au cas où tous les emplacements situés immédiatement en face des quais, berges ou ducs d’Albe sont occupés, les bâtiments et les établissements et matériels flottants peuvent - sous réserve des restrictions formulées à l’alinéa premier du présent article - stationner en formation accouplée bord à bord.
Les conducteurs des bâtiments, des établissements et matériels flottants stationnés dans l’enceinte portuaire doivent tolérer à leur bord la circulation du personnel de navigation autre que le leur et le passage des agents de manutention.
b) amarrage
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent s’amarrer aux bollards et anneaux prévus à cet effet aux quais, aux berges et aux ducs d’Albe. Il est interdit de s’amarrer aux autres dispositifs tels que les garde-fous ou de fixer sur les installations et ouvrages portuaires des piquets, grappins ou autres amarres.
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants doivent être solidement amarrés à leurs deux extrémités, de sorte qu’ils ne risquent pas de se détacher ou d’être endommagés par les remous provoqués par le passage d’autres bâtiments et établissements et matériels flottants. Les amarres doivent être surveillées en permanence, afin de les adapter - en cas de besoin - aux variations du niveau des eaux ou des variations du tirant d’eau résultant du fait des opérations de chargement ou de déchargement.
Lorsqu’ils sont amarrés en formation accouplée bord à bord dans la darse, les bâtiments et les établissements et matériels flottants se trouvant à l’extérieur, doivent s’amarrer au bâtiment respectivement à l’établissement ou au matériel flottant le long duquel ils se trouvent.
Les embarcations secondaires doivent s’amarrer au bâtiment, respectivement à l’établissement ou au matériel flottant sous la garde duquel elles se trouvent.
c) mouillage des ancres
Le mouillage et le traînage des ancres sont interdits sauf dans les cas de force majeure motivés par des raisons impérieuses de sécurité et à condition que les circonstances ne permettent pas de manoeuvrer autrement. Dans ce cas, les conducteurs doivent veiller à placer les ancres de façon à ce qu’elles ne puissent occasionner aucun dommage.
Les ancres doivent être signalées de jour et de nuit conformément aux dispositions du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle.
Art. 20. Avitaillement en carburant; évacuation des huiles usagées
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants ne peuvent s’avitailler en carburant ou évacuer leurs huiles usagées ou autres matières polluantes que par l’intermédiaire d’installations fixes ou d’un bateau d’avitaillement agréés par la Direction du Port.
Art. 21. Surveillance des bâtiments et des établissements et matériels flottants en stationnement; accès aux agents de surveillance; voies d’accès
Le conducteur ou son représentant dûment qualifié doit être présent en permanence sur le bâtiment et il doit, s’il en est requis, présenter les papiers de bord et les titres de transport. Les bâtiments et les établissements et matériels flottants sans équipage permanent doivent indiquer à la Direction du Port un responsable.
En cas de danger pour la sécurité et l’ordre public, pour l’exploitation et la circulation portuaires ainsi que pour la sécurité des personnes et des biens séjournant au port, le conducteur du bâtiment ou son représentant et le responsable de l’établissement respectivement du matériel flottant sont tenus à autoriser les agents chargés de l’application du présent règlement en vertu de son article 33 à venir à bord, à inspecter le bâtiment respectivement l’établissement ou le matériel flottant, à l’accompagner lorsqu’il fait route dans le port et d’une façon générale à leur fournir toute assistance requise.
Sur les parties de quais ou de berges non exploitées, les conducteurs ont à veiller à ce que les voies d’accès aux bâtiments et aux établissements et matériels flottants tels qu’escaliers, passerelles, échelles présentent toutes garanties de sécurité et de propreté pour la circulation des personnes.
Ces voies d’accès doivent être suffisamment éclairées pendant la nuit. L’éclairage doit être installé de manière qu’il ne puisse gêner la navigation, ni créer une confusion ou un éblouissement.
Sur les parties de quai prises en location par un exploitant, l’application des mesures indiquées aux deux alinéas qui précèdent, incombe à l’exploitant concerné.
Chapitre IV Circulation routière
Art. 22. Dispositions générales
Sur les voies routières du domaine du port, dans la mesure où elles sont accessibles à un certain nombre d’usagers, les dispositions légales et réglementaires en matière de circulation sur toutes les voies publiques sont applicables, s’il n’en est pas autrement disposé par le présent règlement.
Art. 23. Dispositions particulières
Les dispositions particulières suivantes sont applicables:
la vitesse maximale des véhicules automoteurs est limitée à 30 km/h, à moins que la Direction du Port n’impose temporairement une vitesse plus réduite en vertu des circonstances;
sur les voies routières du port autres que celles desservant les quais pris en location par les exploitants, le stationnement est interdit, sauf autorisation de la Direction du Port;
sur les voies routières desservant les quais pris en location par les exploitants, le stationnement n’est autorisé que sur une rangée et pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations de chargement et de déchargement. Les véhicules doivent y stationner de façon à permettre à tout moment le libre passage des autres véhicules et ils ne doivent causer aucune gêne à l’exploitation, notamment ferroviaire. Le conducteur doit rester en permanence à proximité de son véhicule;
le lavage des véhicules est interdit sur toutes les voies routières et rives du port.
les véhicules automoteurs destinés exclusivement à l’exploitation du port, ne tombent pas sous l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’immatriculation, au contrôle technique, à l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, aux permis de conduire et à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile.
Chapitre V Chargement, déchargement et stockage de marchandises
Art. 24. Marchandises admises
Sont admises sans autorisation dans le domaine portuaire, toutes les marchandises généralement quelconques, à l’exclusion toutefois de celles au sens des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle (ADNR) et tel qu’il pourra être modifié et complété dans la suite. L’admission de ces dernières requiert une autorisation préalable de la Direction du Port.
Exception est faite toutefois pour les marchandises tombant dans le champ d’application de l’arrêté grand-ducal cité à l’alinéa premier, pour autant qu’elles font l’objet d’une convention particulière signée entre l’exploitant du quai pétrolier et la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.
Art. 25. Chargement, déchargement et stockage
Sauf autorisation de la Direction du Port, le chargement, le déchargement et le stockage de marchandises ne peuvent s’effectuer que par l’intermédiaire des exploitants ayant signé une convention à cet effet avec la Société du Port Fluvial de Mertert S.A., et ce uniquement sur les parties de quai et de terre-plein faisant l’objet de ladite convention.
Les conducteurs de bâtiments et d’établissements et matériels flottants, ainsi que les conducteurs de véhicules doivent tolérer les opérations de chargement et de déchargement passant au-dessus des bâtiments, établissements et matériels flottants, véhicules automoteurs et wagons.
Tous les objets, marchandises et matériaux tombés dans les eaux portuaires au cours des opérations de chargement et de déchargement et qui sont de nature à mettre en péril ou à gêner la navigation, doivent être immédiatement sortis par les soins de l’exploitant. Si cette opération immédiate s’avère impossible, l’exploitant doit - par des mesures appropriées - rendre attentifs les utilisateurs du port sur le danger et en informer la Direction du Port. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 9 sont applicables en outre.
En cas d’opérations de chargement ou de déchargement s’effectuant dans l’obscurité, l’exploitant doit veiller à ce que le lieu de manutention et les voies de circulation y afférentes soient suffisamment éclairés.
Le stockage sur les terre-pleins et dans les entrepôts doit s’effectuer selon les règles de l’art et de façon à ce qu’il ne présente de danger ni pour les personnes, ni pour les biens. Les marchandises ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies ferrées, les voies routières, les passages, ou sur des emplacements non expressément inclus dans les conventions dont question à l’alinéa premier du présent article.
Chapitre VI Dispositions particulières concernant les exploitants
Nonobstant les dispositions qui leur sont imposées par les conventions signées avec la Société du Port Fluvial de Mertert S.A., les exploitants sont tenus à respecter les dispositions suivantes:
Art. 26. Devoir d’information et de surveillance
Les exploitants du port devront - par des mesures appropriées - mettre en garde les personnes fréquentant les lots pris en location par eux contre les dangers que peut comporter la circulation sur leur lot. Ils sont tenus de même à porter à la connaissance de ces personnes les dispositions du présent règlement et à les faire respecter sur les lots pris en location.
Dans le contexte du présent article, les voies routières desservant les quais ainsi que les emplacements d’amarrage situés face aux quais pris en location, sont considérés comme faisant partie des lots pris en location par les exploitants.
Art. 27. Responsabilité
Tout dégât constaté doit être immédiatement signalé à la Direction du Port et être réparé dans les délais les plus brefs. A défaut, la Direction du Port pourra effectuer ou faire effectuer la réparation aux frais, risques et périls de l’exploitant.
Art. 28. Mesures de propreté et de prévention
Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la convention signée avec la Société du Port Fluvial de Mertert S.A., les exploitants sont tenus à maintenir en parfait état de propreté les voies routières et ferroviaires traversant les lots pris en location ou y étant adjacentes, dans la mesure où elles auraient été souillées du fait des opérations de manutention ou du fait de la présence au port des activités de l’exploitant.
Les exploitants sont tenus en outre à maintenir les voies routières indiquées à l’alinéa premier, les passages sur les quais et les escaliers libres de neige, de glace et de verglas.
Chapitre VII Dispositions particulières concernant le quai pétrolier
Art. 29. Mesures de sécurité
Les mesures de sécurité particulières au quai pétrolier, notamment celles en rapport avec le transvasement d’hydrocarbures et la circulation sont réglées par convention particulière entre l’exploitant du quai pétrolier et la Société du Port Fluvial de Mertert S.A.
Ces règles particulières de sécurité et notamment la défense absolue de fumer et de provoquer tout feu nu, doivent être affichées ou signalées par l’exploitant à l’intention des personnes fréquentant le lot pris en location.
Chapitre VIII Redevances et péages
Art. 30. Redevances dues par les exploitants
Les redevances dues par les exploitants à la Société du Port Fluvial de Mertert S.A. sont réglées par des conventions particulières.
Art. 31. Péages portuaires dus par les bâtiments et les établissements et matériels flottants
Les bâtiments admis au port pour y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement pour le compte d’un exploitant sont exempts de péages pour la durée de ces opérations.
Si le séjour du bâtiment dépasse cette durée et s’il ne quitte pas le port malgré les instructions de l’exploitant, le conducteur - sans préjudice d’autres sanctions - est redevable à l’exploitant d’un péage journalier à fixer par la Direction du Port.
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants admis au port en vertu d’une autorisation délivrée conformément à l’article 13 du présent règlement, sont redevables à la Direction du Port d’un péage journalier à fixer par la Direction du Port.
En matière de péages, toute journée commencée est comptée comme journée due.
Art. 32. Taxes pour consommation d’eau et d’électricité
Les bâtiments et les établissements et matériels flottants désirant s’alimenter en eau potable, sont redevables envers la Direction du Port d’une taxe à fixer par la Direction du Port.
Ils sont redevables de même envers les exploitants d’une taxe approuvée par la Direction du Port, au cas où ils désirent se ravitailler en électricité aux quais pris en location par les exploitants.
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 33. Agents chargés de l’application du présent règlement
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale, soit des agents de surveillance de la Société du Port Fluvial de Mertert S.A. et du Service de la Navigation, désignés à cet effet par le Ministre des Transports.
Art. 34. Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une amende de dix mille un à deux cents mille francs francs. Les infractions pourront d’autre part être réprimées par voie d’ordonnance pénale.
Sans préjudice des sanctions prévues à l’alinéa qui précède, tout contrevenant pourra se voir interdire de façon temporaire, sur instruction de la Direction du Port, l’accès au domaine portuaire ou à certaines de ses parties, ou voir assigné provisoirement à quai son bâtiment, établissement ou matériel flottant.
Art. 35. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 11 août 1970 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances est abrogé.
Art. 36.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry
Château de Berg, le 11 mars 1997. Jean