Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-07-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 18 juin 1997 et celui de la Chambre des Métiers du 24 juin 1997;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de la Justice et de notre ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

Art. 2.

L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable:

L’autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière.

Art. 3.

Par jour férié au sens de l’article 1er on entend:

Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.

Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu, le 3 octobre et la St. Etienne (26 décembre).

Art. 4.

Le stationnement et le parcage des véhicules visés à l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie publique.

Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.

Art. 5.

Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.

Art. 6.

Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 7.

Le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est complété par une nouvelle lettre D. «règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés» libellée comme suit:

D. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

0001-01

inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui est destiné au transport de choses en provenance de la Belgique, de la France ou de l’Allemagne et en direction de la France ou de l’Allemagne de l’interdiction de circuler entre respectivement 21.30 hrs et 23.30 hrs les samedis et veilles des jours fériés prévus jusqu’à 21.45 hrs les dimanches et jours fériés

3.000

002-01

défaut d’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés

3.000

002-02

défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés

1.000

004-01

inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie publique pendant la durée de l’interdiction de circuler sur les dimanches et jours fériés

3.000

005-01

défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de provenance ou le lieu de chargement ou d’établissement d’un véhicule en infraction aux interdictions de circuler ou de stationner/parquer prévues par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997

6.000

Art. 8.

Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels

La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry

Paris, le 19 juillet 1997. Jean

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