Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997, notamment son article 51;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'urgence en ce qui concerne les articles 2 et 3;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Champ d'application
Le présent règlement définit le statut des chargés d'éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'Etat dans les lycées et lycées techniques publics.
Art. 2. Conditions d'engagement
Peuvent être engagés en qualité de chargé d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle, les candidats qui remplissent les conditions suivantes:
être ressortissant d'un pays de l'Union Européenne,
jouir des droits civils et politiques,
offrir les garanties de moralité requises,
satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour l'exercice de leur emploi,
avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics. Exceptionnellement, pour des raisons dûment motivées tenant à l'intérêt du service et aux nécessités de son fonctionnement, des dispenses individuelles du contrôle de la connaissance de deux de ces langues au maximum pourront être accordées par décision du Gouvernement en Conseil.
Art. 3. Définition de la tâche hebdomadaire et du régime des congés
La tâche hebdomadaire de référence des chargés d'éducation à tâche complète, donnant droit à l'intégralité des vacances et congés scolaires, est fixée à l'équivalent de vingt-quatre leçons par semaine; elle comporte normalement une tâche hebdomadaire de vingt-deux leçons d'enseignement ainsi qu'un volume annuel de cent quarante-quatre heures d'activités administratives, sociales, périscolaires ou de surveillance, suivant un horaire fixé par le chef d'établissement, qui tiendra compte des besoins du service ainsi que de la demande du chargé d'éducation.
La présence effective du chargé d'éducation ne pourra dépasser quarante-quatre heures par semaine scolaire.
Le volume de cent quarante-quatre heures d'activités administratives, sociales, périscolaires ou de surveillance, est diminué de huit heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 50 ans et de seize heures supplémentaires à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 55 ans.
L'indemnité du chargé d'éducation occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps.
Art. 4. Entrée en vigueur
Le présent règlement sort ses effets à partir de l'année scolaire 1997/1998.
Art. 5. Disposition finale
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Michel Wolter
Cabasson, le 27 juillet 1997.Jean
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