Règlement grand-ducal du 2 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1985 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1985 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés;
Le Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juin 1985 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés est modifié comme suit:
L'article 2, sous II a) et b) se lit comme suit:
la masse maximale de décollage est de 450 kg pour un biplace et de 300 kg pour un monoplace; la surface de la voilure exprimée en mètres carrés est supérieure au rapport masse à vide divisé par 10, et supérieure à 20 mètres carrés, ou bien l'appareil peut démontrer une vitesse de décrochage égale ou inférieure à 65 km/h à la masse maximale au décollage.
Art. 2.
L'article 7 du règlement grand-ducal du 28 juin 1985 déterminant les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 7.
Pour l'utilisation d'un aéronef ultra-léger motorisé le port d'un casque ou de toute autre protection également efficace de la tête est obligatoire pour le pilote et le passager.
Art. 3.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,Mady Delvaux-Stehres
Cabasson, le 2 août 1997.Jean
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