Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Administration des Services vétérinaires;
Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;
Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE I
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le présent règlement établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à l'annexe I.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement grand-ducal portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales s'appliquent. En outre, on entend par:
“substances ou produits non autorisés“: les substances ou produits dont l'administration à un animal est prohibée par la réglementation en vigueur;
“traitement illégal“: l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la réglementation en vigueur à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par ladite réglementation;
“résidu“: un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine;
“autorité compétente“: le Ministre de la Santé;
“vétérinaire officiel“: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
“échantillon officiel“: un échantillon prélevé par le vétérinaire officiel portant, pour l'examen des résidus ou des substances visés à l'annexe I, d'une part, l'indication de l'espèce, de la nature, de la quantité et de la méthode de prélèvement et, d'autre part, l'identification du sexe de l'animal et de l'origine de l'animal ou du produit animal;
“laboratoire agréé“: un laboratoire agréé par l'autorité compétente pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel, afin de déceler la présence de résidus;
“animal“: tout animal des espèces visées par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
“lot d'animaux“: un groupe d'animaux de la même espèce et de la même tranche d'âge, élevés dans la même exploitation et en même temps dans des conditions uniformes d'élevage;
“substances bêta-agoniste“: une substance bêta adrénocepteur agoniste.
CHAPITRE II
Plans de surveillance pour la recherche des résidus ou substances
Art. 3.
La surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale en vue de la recherche des résidus et des substances visés à l'annexe I dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux de boisson doit être effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 4.
1.
La tâche de coordonner l'exécution des recherches visées au présent chapitre est confiée à l'Administration des Services vétérinaires.
2.
L'Administration des Services vétérinaires est chargée:
d'élaborer le plan prévu à l'article 5 et permettant aux services compétents d'effectuer les recherches prévues;
de coordonner les activités des services chargés d'effectuer la surveillance pour les différents résidus. Cette coordination s'étend à tous les services participant à la lutte contre l'utilisation frauduleuse de substances ou produits dans les élevages;
de recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus lors de la mise en oeuvre des mesures prévues au présent chapitre;
de transmettre annuellement à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations et résultats visés au point c), y compris les résultats des enquêtes entreprises.
3.
Le présent article n'affecte pas les règles plus spécifiques applicables dans le domaine du contrôle de la nutrition animale.
Art. 5.
1.
L'Administration des Services vétérinaires élabore un plan précisant les mesures à mettre en oeuvre pour l'année de démarrage du plan, au plus tard le 30 juin 1997, et ultérieurement toute mise à jour des plans antérieurement approuvés conformément à l'article 8, sur la base de l'expérience de l'année ou des années précédentes, au plus tard le 31 mars de l'année de la mise à jour, et le soumet à la Commission.
2.
Le plan visé au paragraphe 1 doit:
prévoir la recherche des groupes de résidus ou des substances selon le type d'animaux conformément à l'annexe II;
préciser en particulier les mesures de recherche de la présence:
de substances visées au point a) dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux; de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits d'origine animale, tels que la viande, le lait, les oeufs, le miel;
respecter les règles et les niveaux et fréquences d'échantillonnage définis aux annexes III et IV.
Art. 6.
1.
Le plan doit respecter les niveaux et les fréquences de prélèvement d'échantillons prévus à l'annexe IV. Toutefois, les adaptations introduites par les instances communautaires sont applicables au Luxembourg.
2.
Le réexamen des groupes de résidus à détecter conformément à l'annexe II et la fixation des niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons relatifs aux animaux et produits mentionnés à l'article 3, fixés par les instances communautaires sont applicables au Luxembourg.
Art. 7.
Le plan initial doit tenir compte des situations spécifiques et notamment préciser:
- la législation concernant l'utilisation de substances visées à l'annexe I, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d'administration, dans la mesure où cette législation n'est pas harmonisée,
- l'infrastructure des services (en particulier la mention de la nature et de l'importance des services participant à l'exécution des plans),
- la liste des laboratoires agréés, avec indication de leur capacité de traitement des prélèvements,
- les limites des tolérances nationales des substances autorisées, dans le cas où il n'existe pas de limites maximales communautaires de résidus établies conformément au règlement CEE no 2377/90 et au règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires, tel que celui-ci a été modifié par la suite,
- la liste des substances recherchées, les méthodes d'analyse, ainsi que les normes d'interprétation des résultats et, pour les substances visées à l'annexe I, le nombre de prélèvements à effectuer, avec une justification de ce nombre,
- le nombre d'échantillons officiels à prélever en liaison avec le nombre d'animaux abattus pour les espèces concernées au cours des années précédentes, selon les niveaux et les fréquences prévus à l'annexe IV,
- les règles suivies lors de la collecte des échantillons officiels, et en particulier celles concernant les indications devant figurer sur ces échantillons officiels,
- la nature des mesures prévues par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits dans lesquels a été constatée la présence de résidus.
CHAPITRE III
Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs
Art. 8.
1.
Toutes les exploitations mettant sur le marché des animaux d'exploitation et toute personne physique ou morale procédant au commerce de ces animaux font l'objet d'un enregistrement préalable auprès de l'autorité compétente et s'engagent à respecter les réglementations communautaires et nationales pertinentes, et plus particulièrement les dispositions prévues aux articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.
2.
Les propriétaires ou responsables d'établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale prennent, notamment par des mesures d'autocontrôle, toute mesure nécessaire pour:
n'accepter - que ce soit au cours de livraisons directes ou par le biais d'un intermédiaire - que des animaux pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés;
s'assurer que les animaux d'exploitation ou les produits introduits dans l'établissement:
ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées; ne présentent aucune trace de substances ou produits interdits;
3.
les producteurs ou responsables visés aux points 1 et 2 ne mettent sur le marché que:
des animaux auxquels n'ont pas été administrés de substances ou produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens du présent règlement; des animaux pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté; des produits provenant des animaux visés aux points i) et ii);
dans le cas où un animal est présenté à un établissement de première transformation par une personne physique ou morale autre que le producteur, les obligations énoncées au point a) incombent à cette dernière.
4.
Aux fins de l'application des points 1, 2 et 3, et sans préjudice du respect de la réglementation en la matière, les différents partenaires concernés:
- surveillent eux-mêmes les qualités de la filière;
- introduisent dans le cahier des charges des marques ou labels des mesures d'autosurveillance.
Art. 9.
Le vétérinaire traitant mentionne sur un registre détenu dans l'exploitation la date et la nature des traitements prescrits ou administrés, l'identification des animaux traités, ainsi que les délais d'attente correspondants.
L'éleveur, quant à lui, consigne sur ce registre, qui peut être celui prévu par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, la date et la nature des traitements administrés. Il s'assure du respect des délais d'attente et conserve les ordonnances justificatives pendant cinq ans.
Eleveurs et vétérinaires sont tenus de fournir au vétérinaire officiel, à sa demande, toutes informations, et en particulier au vétérinaire officiel de l'abattoir les informations concernant le respect par une exploitation donnée des exigences du présent règlement.
CHAPITRE IV
Contrôles officiels
Art. 10.
1.
Sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de surveillance visés à l'article 5 et sans préjudice des contrôles prévus dans des directives spécifiques, des contrôles officiels peuvent être faits par sondage:
au stade de la fabrication des substances visées à l'annexe I, groupe A, ainsi qu'au stade de leur manutention, de leur entreposage, de leur transport, de leur distribution et de leur vente ou de leur acquisition;
au stade de la chaîne de production et de la distribution des aliments pour animaux;
tout au long de la filière de production des animaux et produits primaires d'origine animale couverts par le présent règlement.
2.
Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l'administration à des animaux aux fins d'engraissement ou le traitement illégal.
3.
En cas de soupçon de fraude et en cas de résultats positifs à la suite d'un des contrôles visés au paragraphe 1, les articles 15 à 18, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, s'appliquent.
Les contrôles prévus à l'abattoir ou lors de la première vente des animaux d'aquaculture et des produits de la pêche peuvent être réduits pour tenir compte de l'adhésion de l'exploitation d'origine ou de provenance à un réseau d'épidémiosurveillance ou à un système de surveillance de la qualité tel que visé à l'article 8 point 4 premier alinéa premier tiret.
Art. 11.
Les contrôles visés par le présent règlement doivent être effectués par les vétérinaires officiels compétents sans avis préalable.
Le propriétaire, la personne habilitée à disposer des animaux ou leur représentant est tenu de faciliter les opérations d'inspection avant abattage, et notamment d'assister le vétérinaire officiel ou le personnel auxiliaire dans toute manipulation jugée utile.
Art. 12.
a)
En cas de suspicion de traitement illégal, le vétérinaire-inspecteur demande au propriétaire, au détenteur des animaux ou au vétérinaire en charge de l'exploitation, de fournir toute pièce permettant de justifier la nature du traitement;
b)
Au cas où cette enquête confirme un traitement illégal ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou produits non autorisés, le vétérinaire-inspecteur effectue ou fait effectuer:
- des contrôles par sondage sur les animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance, notamment en vue de détecter ladite utilisation et, en particulier, d'éventuelles traces d'implants; ces contrôles peuvent inclure un prélèvement officiel d'échantillons,
- des contrôles ayant pour but de déceler la présence des substances dont l'emploi est interdit ou de substances ou produits non autorisés, dans les exploitations agricoles où les animaux sont élevés, détenus ou engraissés (y compris les exploitations reliées administrativement à ces exploitations) ou dans les exploitations d'origine ou de provenance de ces animaux. A cette fin, des prélèvements officiels d'eaux de boisson et d'aliments sont nécessaires,
- des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que sur les eaux de boisson ou, pour les animaux d'aquaculture, des eaux de capture,
- les contrôles prévus à l'article 10 paragraphe 1 point a),
- tout contrôle nécessaire pour clarifier l'origine des substances ou produits non autorisés ou celle des animaux traités;
c)
en cas de dépassement des limites des niveaux fixés par la réglementation en vigueur, le vétérinaire-inspecteur procède à toutes démarches et enquêtes qu'il juge utiles en fonction du constat effectué.
Art. 13.
1)
Le Ministre désigne un laboratoire de référence pour chaque résidu ou groupe de résidus.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, il peut confier l'examen d'un même résidu ou d'un même groupe de résidus à plusieurs laboratoires.
La liste des laboratoires ainsi désignés est communiquée à la Commission.
2)
Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés à l'annexe V, chapitre 1.
Leurs pouvoirs et leurs conditions d'activité sont définis à l'annexe V, chapitre 2.
Art. 14.
1.
Les prélèvements officiels d'échantillons doivent être effectués conformément aux annexes III et IV pour être examinés dans des laboratoires agréés.
Les modalités de prise d'échantillons officiels, ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l'analyse de ces échantillons officiels, précisées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.