Règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-10-27
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 2078/92 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CE) modifié no 746/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2078/92 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et notamment l'article 58;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un ensemble de régimes d'aides visant à encourager l'introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

Art. 2.

Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés à l'article 1er les exploitants agricoles qui exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et qui s'engagent à exploiter des surfaces agricoles conformément aux exigences fixées au présent règlement.

Toutefois, les exploitants agricoles ne répondant pas aux critères énumérés ci-avant peuvent bénéficier de ces régimes d'aides à condition que la somme des marges brutes standard des spéculations de leur exploitation soit au moins égale à un montant de 500.000.- francs. Les marges brutes standard par spéculation sont celles indiquées à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Chapitre 1er: Agriculture biologique

Art. 3.

Il est institué un régime d'aide en faveur de l'introduction ou du maintien de l'agriculture biologique.

Art. 4.

En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 3, les exploitants agricoles doivent s'engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:

1.

appliquer des méthodes de production végétales définies par le règlement (CEE) modifié no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

2.

ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités de gros bétail (UGB) par ha de surface agricole utile ni une charge de 1,4 UGB d'herbivores par ha de surface fourragère. La détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement;

3.

alimenter le cheptel principalement sur base de fourrages produits sur l'exploitation même. La ration alimentaire peut contenir au maximum 20 % de fourrages en provenance d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique. Toutefois, en cas de situation climatique exceptionnelle, d'événements extraordinaires affectant l'exploitation agricole ou pendant les deux premières années de conversion à l'agriculture biologique, la disposition énoncée ci-avant n'est pas contraignante. Les agriculteurs faisant usage d'une telle dérogation doivent le notifier à l'instance compétente visée à l'article 45;

4.

ne pas effectuer de traitements prophylactiques avec des produits chimiothérapeutiques outre les traitements prescrits par la législation vétérinaire, sauf en cas de maladies ou parasites à caractère endémique. Les exploitants faisant usage de cette dérogation doivent en informer l'instance compétente visée à l'article 45;

5.

respecter le cahier des charges établi par une organisation de producteurs biologiques et dûment approuvé par le ministre de l'Agriculture.

Art. 5.

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle de 6.000.- francs par hectare de surface agricole utile exploitée. Cette aide est majorée de 1.000.- francs pendant les deux premières années culturales où a lieu la conversion à l'agriculture biologique.

Toutefois, cette aide est limitée à un montant de 420.000.- francs par an et par exploitation et à un montant de 490.000.- francs pour les aides majorées.

En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, les plafonds ci-avant sont multipliés par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. L'exploitation fusionnée doit répondre aux conditions visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Chapitre 2: Diminution de la charge du bétail ovin et bovin

Art. 6.

Il est institué un régime d'aide favorisant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin ainsi que le maintien d'une charge en bétail ovin et bovin déjà réduite.

Art. 7.

En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 6, les exploitants doivent s'engager à respecter les conditions énoncées au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) ci-après:

1.

diminuer la charge de bétail exprimée en UGB par surface fourragère par rapport à la période de référence fixée à l'article 8, soit par une réduction du nombre d'UGB initialement détenues, soit par un agrandissement de la surface fourragère initiale.La diminution de la charge de bétail doit être de 15 % au minimum, sans pour autant pouvoir dépasser 50 %. Après réduction, cette charge ne peut ni être supérieure à 1,6 UGB ni être inférieure à 0,5 UGB par ha de surface fourragère. La surface fourragère ne peut diminuer par rapport à la période de référence. En cas de diminution de la charge de bétail obtenue par un agrandissement de la surface fourragère, la surface fourragère intensive, telle que définie à l'annexe 1, ne doit pas être augmentée. Toutes les surfaces fourragères doivent faire l'objet d'une exploitation régulière et être destinées principalement à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

2.

maintenir une charge de bétail ovin et bovin inférieure à 1,4 UGB par ha de surface fourragère exploitée, sans qu'elle puisse être inférieure à 0,5 UGB.

La détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1.

Art. 8.

La période de référence visée à l'article 7 correspond aux années 1993 et 1994. Toutefois, si les données relatives à la gestion de l'exploitation s'avèrent insuffisantes ou si le demandeur a subi des pertes de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours à d'autres données représentatives de l'exploitation.

Art. 9.

L'abandon définitif de la production laitière ne peut être considéré comme réduction de la charge bovine au sens du présent règlement.

Art. 10.

Le montant de l'aide visée à l'article 6 s'élève à 10.000.- francs par UGB effectivement réduite conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 7. En cas d'agrandissement de la surface fourragère, le nombre d'UGB éligibles aux aides est obtenu en multipliant la différence des taux de chargement par la surface fourragère de la période de référence.

En cas de respect des dispositions du paragraphe (2) de l'article 7, le montant de l'aide s'élève à 3.000.- francs. Le nombre d'UGB éligibles aux aides est obtenu en multipliant la différence entre le taux de 1,8 et le taux de chargement effectif par la surface fourragère de l'exploitation.

Chapitre 3: Extensification de la production agricole

Art. 11.

Il est institué un régime d'aide favorisant l'extensification de la production agricole dans les zones de protection des eaux, de protection de la nature et d'autres régions sensibles du point de vue de l'environnement.

Art. 12.

Sont éligibles au régime d'aide de l'article 11 les cultures de céréales à paille, d'oléagineux, de maïs ainsi que les prairies et pâturages permanents situées dans:

1.

des zones de protection des eaux établies au titre de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt particulier pour la protection des ressources en eau potable et reconnue comme telle par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement sur avis de la commission écologique prévue à l'article 48 du présent règlement;

2.

des zones de protection de la nature établies au titre de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt écologique particulier et reconnue comme telle par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement sur avis de la commission écologique précitée.

Art. 13.

Pour les surfaces visées à l'article 12 paragraphe (1) l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:

1.

céréales à paille et cultures oléagineuses:

interdiction de traitements phytosanitaires, interdiction d'appliquer plus de 80 kg/ha d'azote sous forme minérale et organique, fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat.

2.

maïs:

la culture de maïs doit être précédée d'une culture dérobée, fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat, agencement de la fumure azotée selon la méthode des reliquats d'azote minérale (N-min) telle que décrite à l'annexe 2, et selon les conseils de fumure du service de pédologie de l'Etat. En aucun cas, la fumure azotée totale, sous forme organique et minérale, ne pourra dépasser 140 kg N par hectare et par an. A l'intérieur de ce maximum, la fumure organique ne pourra dépasser 90 kg N par ha et par an, soit 20 m3 de lisier par ha et par an ou 20 t de fumier par ha et par an, interdiction de semer le maïs sous plastique, respect d'une rotation d'au moins trois ans pour la culture du maïs, interdiction de traitements phytosanitaires, pratique d'un désherbage mécanique. Toutefois, le ministre de l'Agriculture peut autoriser un traitement herbicide localisé avec sous-semis.

3.

prairies et pâturages permanents:

aucun labour ou travail du sol ne peut être effectué, interdiction de traitements phytosanitaires. Toutefois, une application ponctuelle 'herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l'ortie, le rumex, est autorisée, interdiction d'appliquer plus de 80 kg/ha d'azote sous forme minérale et organique, fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat, en cas de pâturage, la charge de bétail est à limiter aux maxima suivants: 3 UGB/ha durant la saison printanière (du 1er mai au 15 juin), 1,5 UGB/ha durant la saison estivale (du 15 juin au 15 août), 1 UGB/ha durant la saison automnale (du 15 août au 1er novembre).

4.

Une aide supplémentaire est accordée si l'exploitation des prairies et pâturages conformément aux dispositions du paragraphe (3) énoncées ci-avant est combinée à un changement d'affectation de terres arables en prairies et pâturages extensifs, pour autant que ces terres ont été exploitées comme terres arables pendant les 3 ans précédant l'année de la demande.

Art. 14.

Pour les surfaces visées à l'article 12 paragraphe (2), l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:

1.

Céréales à paille et cultures oléagineuses: les conditions de l'article 13 paragraphe (1) sont applicables sauf pour la fumure azotée qui est limitée à un maximum de 50 kg N par hectare et par an sous forme minérale et/ou organique.

2.

Maïs:les conditions de l'article 13 paragraphe (2) sont applicables.

3.

Prairies et pâturages permanents:

les conditions de l'article 13 paragraphe (3) sont applicables sauf pour la fumure azotée qui est limitée à un maximum de 50 kg N par hectare et par an sous forme minérale et/ou organique; aucun fauchage des prairies ne peut avoir lieu avant le 15 juin. Cette date peut être modifiée par le ministre de l'Agriculture en fonction du développement de la végétation.

4.

Une aide supplémentaire est accordée si l'exploitation des prairies et pâturages, conformément aux dispositions du paragraphe (3), est combinée à un changement d'affectation de terres arables en prairies et pâturages extensifs, pour autant que ces terres ont été exploitées comme terres arables pendant les 3 ans précédant l'année de la demande.

5.

Une aide supplémentaire est accordée pour les pâturages situés dans des vallons étroits reconnus comme tels par le ministre de l'Agriculture sur avis de la commission écologique et exploités conformément aux dispositions du paragraphe (3), pour autant que la confection et l'entretien d'une clôture appropriée sont assurés.

Art. 15.

Le régime d'aide visé à l'article 11 consiste dans l'octroi de primes annuelles fixées proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément à l'une des méthodes de production prévues aux articles 13 et 14 ci-avant et qui sont fixées à:

Les aides supplémentaires visées à l'article 14 paragraphe (4) ne peuvent être cumulées avec celles prévues à l'article 14 paragraphe (5).

Chapitre 4: Aménagement des bordures des champs

Art. 16.

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager une gestion extensive des bordures des champs.

Art. 17.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre, les terres cultivées avec des céréales à paille, des cultures d'oléagineux et des féveroles à condition que l'exploitant s'engage à:

Les engagements en question doivent porter sur une bande d'une largeur comprise entre 3 et 6 mètres. Cette bande doit être située le long d'une haie, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours d'eau, d'une parcelle à culture herbagère ou d'un talus ayant une largeur supérieure ou égale à 1 mètre. Elle ne peut être récoltée avant le reste de la parcelle. Toutefois, en cas d'infestation grave de cette bande par des adventices vivaces, un traitement d'herbicides peut être autorisé par le ministre de l'Agriculture.

Art. 18.

Le régime d'aide visé à l'article 16 comporte l'octroi d'une prime annuelle fixée à 2.400.- francs par ha pour la gestion extensive des bordures des champs calculée sur base d'une bordure d'une longueur de 300 mètres et d'une largeur de 6 mètres par ha. Le montant total de l'aide ne peut dépasser la somme de 50.000.- francs par exploitation et par an.

Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, le plafond ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. L'exploitation fusionnée doit répondre aux conditions visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité.

Chapitre 5: Entretien et protection des cours d'eau et des étangs

Art. 19.

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager la protection des bords des cours d'eau et des étangs adjacents à des terrains agricoles.

Art. 20.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre toutes les parcelles avoisinant un cours d'eau ou un étang.

L'octroi des aides est soumis à la condition que l'exploitant s'engage à établir une bande de protection herbagère d'une largeur de 1 à 3 mètres le long des cours d'eau d'une largeur inférieure à 2 mètres et de 3 à 6 mètres pour les autres cours d'eau et les étangs et à gérer cette bande comme suit:

1.

ne pratiquer aucun labour ou travail du sol,

ne pas employer de pesticides et d'engrais, ne pas pratiquer de sursemis, ne pas modifier le régime hydrique, supprimer tout pâturage ou production de fourrage, établir une clôture en cas de pâturage du reste de la parcelle, entretien annuel de la bande par fauchage avec enlèvement obligatoire du produit de fauche, entretien de la végétation riveraine existante;

2.

une aide supplémentaire est accordée si la protection des cours d'eau et des étangs comporte, outre les exigences visées au point a) ci dessus:

la mise en place de plants sur une longueur d'au moins 50 mètres en cas de besoin et qui sont à choisir sur la liste figurant à l'annexe 3, après approbation par la commission écologique.

Art. 21.

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