Règlement grand-ducal du 4 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux tel qu'il a été modifié par la suite

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-12-04
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, telle qu'elle a été modifiée par la suite, notamment l'article 4, paragraphe 4;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 86 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux est remplacé par la disposition suivante:

Art. 86.

Les examens de la carrière de professeur de conservatoire ont lieu devant une commission distincte pour chaque conservatoire et école de musique.

Art. 2.

Il est ajouté un article 87bis dont la teneur est la suivante: Pour les institutions d'enseignement musical du secteur communal autres que les conservatoires de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette dirigées par un candidat au poste de professeur de conservatoire faisant en outre fonction de chargé de direction, la fonction de président de la commission d'examen ou celui qui le remplace est assurée par le directeur de l'un des établissements d'enseignement musical du secteur communal remplissant les conditions en ce qui concerne l'accès aux fonctions dirigeantes des conservatoires de musique prévues par la réglementation sur les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. Tant le président que celui qui le remplace sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat de communes. Trois membres, ainsi que leurs suppléants sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat de communes sur avis du président de la commission d'examen et de la commission de surveillance propre à chaque établissement.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1997.Jean

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