Règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l'exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l'environnement naturel et humain

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-12-07
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Objet.

Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

ll a pour objet de fixer les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires en vue de la prévention des dangers et inconvénients résultant de la construction et de l’exploitation de la route précitée par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

Article 2. Eléments concernés.

Sont concernés par le présent règlement:

Article 3. Modalités d’application.

1)

La voie rapide sera aménagée conformément aux plans arrêtés par le Ministre des Travaux Publics, sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement.

2)

Sauf indication contraire, les résultats des contrôles imposés en relation avec la protection de l’environnement doivent être tenus à la disposition du Ministre de l’Environnement ou de ses délégués sur le chantier pendant toute la phase de réalisation du projet.

3)

Le maître de l’ouvrage ainsi que les entreprises chargées de la construction de la route se conformeront aux conditions et restrictions qui leur seront imposées ultérieurement par le Ministre de l’Environnement dans l’intérêt de la salubrité et de la commodité, par rapport au public, au voisinage, ainsi qu’à l’environnement humain et naturel lors d’un incident quelconque susceptible de mettre en jeu l’intégrité de l’environnement.

4)

Le maître de l’ouvrage doit communiquer préalablement au Ministre de l’Environnement la date du début du chantier, ainsi que les étapes intermédiaires (début des différents lots).

5)

La visite du chantier par les agents du ministère de l’Environnement est autorisée en tout temps par le maître de l’ouvrage et les entreprises de construction y travaillant, sous réserve de l’observation des règles en matière de sécurité sur le chantier.

6)

Toute cessation d’activité, même partielle, doit être déclarée au Ministre de l’Environnement.

7)

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Chapitre II. PHASE D’EXPLOITATION DE LA VOIE RAPIDE

Article 4. Exigences en matière de protection des eaux.

1)

Dans les bassins tributaires des sources et puits d’eaux potables, le captage et le transport des eaux pluviales doivent se faire moyennant des conduites ou fossés étanches; toute infiltration dans le sous-sol doit être évitée.

2)

D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

3)

Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations étanches en dehors du bassin tributaire des sources et puits d’eaux potables.

4)

Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter, d’une part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

5)

L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes.

6)

Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations pour eaux résiduaires est interdit.

Article 5. Impact sonore causé par la circulation routière.

1)

A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne dépasseront pas:

Les niveaux d’évaluation seront déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90».

2)

Les mesures anti-bruit suivantes seront réalisées:

Chapitre III. PHASE CHANTIER

Article 6. Protection des eaux.

Conditions générales:

1)

Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit:

2)

Avant toute installation de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation au Ministre de l’Environnement, chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des:

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux usées répondra aux exigences suivantes:

en ce qui concerne la construction des tunnels:

en ce qui concerne les aires de chantier:

Conditions concernant I’évacuation des eaux usées en général:

3)

Les aires de chantier doivent, dans la mesure du possible, être raccordées au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent être évacuées conformément aux dispositions des règlements communaux sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraînerait des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse est régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée en la matière.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter, d’une part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

4)

Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant:

5)

Il est notamment interdit d’introduire dans l’égout:

6)

Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur, les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées:

7)

L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes:

8)

Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau récepteur.

9)

Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux mesures et contrôles suivants et dont les résultats sont communiqués mensuellement au Ministre de l’Environnement:

Fréquence: au moins 2 fois par semaine

1.

Débit de l’eau usée avec indication des conditions météorologiques;

2.

Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée;

3.

Matières décantables après 2 heures, dans l’eau brute et dans l’eau traitée (exprimé en ml/l);

4.

la valeur pH.

Fréquence: 1 fois par mois

1.

DBO5, DCO

2.

Matières en suspension.

Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenus précédemment.

10)

Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures:

11)

Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DlN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire des boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise autorisée à cet effet par le Ministre de l’Environnement.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

12)

Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Conditions concernant les installations de traitement des eaux usées:

13)

Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant, si besoin, les activités concernées.

Conditions concernant l’utilisation des eaux:

14)

Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, arrosage des matières pulvérulentes).

Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs:

15)

Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff) respectivement des explosifs-émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff).

16)

La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.

17)

Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.

Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine:

18)

Durant la phase de construction du projet, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. A cette fin, un inventaire des mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles à effectuer et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à soumettre à l’approbation du Ministre de l’Environnement. Pour disposer d’une ligne de base des valeurs mesurées, le contrôle des sources doit commencer dans un délai approprié avant le début de la phase chantier. En outre, la surveillance des sources doit être assurée après la phase chantier pendant un délai déterminé en fonction des résultats d’analyse obtenus.

Article 7. Protection de l’air.

1)

L’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2)

Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Conditions concernant l’installation de concassage:

3)

L’installation doit être construite et exploitée de façon à ce qu’elle ne produise ni une incommodation pour le voisinage ni des effets négatifs pour l’environnement naturel.

A cette fin:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.