Règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l'exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l'environnement naturel et humain
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Objet.
Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.
ll a pour objet de fixer les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires en vue de la prévention des dangers et inconvénients résultant de la construction et de l’exploitation de la route précitée par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.
Article 2. Eléments concernés.
Sont concernés par le présent règlement:
- la construction et l’exploitation de la voie rapide dénommée «Route du Nord»;
- les équipements ou activités annexes/connexes à la construction de la voie rapide;
- les aires de chantier, situées notamment: près du portail sud du tunnel «Stafelter», échangeur projeté avec la route d’Echternach (étude Baseler, lot 2) sur le plateau d’Asselscheuer, au lieu-dit «Schanz», portail sud du tunnel «Grouft», (Lot 2) près de l’échangeur projeté de Lorentzweiler, au lieu-dit «Klëck», portail nord du tunnel «Grouft», (Lots 2,3) entre Schoenfels et Gosseldange, au lieu-dit «Kallek», portail nord du tunnel «Gousselerbierg» (Lot 4)
- l’excavation des tunnels à l’aide d’explosifs ou par fraisage;
- les installations de recyclage de matières inertes (concassage);
- le stockage de liquides inflammables (hydrocarbures);
- les centrales à béton;
- les ateliers d’entretien;
- les installations de lavage d’engins de chantier;
- les dépôts pour déchets inertes résultant de la construction de la voie rapide, situés notamment: à Prettingen, aux lieux-dits «Wollefichtergewan» et «Schwunnendall», d’une surface de 14,4 ha; à Gosseldange, au lieu-dit «Mettesch», d’une surface de 9 ha; au nord de Mersch à l’intersection de la route N 7 et du contournement de Mersch.
Article 3. Modalités d’application.
1)
La voie rapide sera aménagée conformément aux plans arrêtés par le Ministre des Travaux Publics, sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement.
2)
Sauf indication contraire, les résultats des contrôles imposés en relation avec la protection de l’environnement doivent être tenus à la disposition du Ministre de l’Environnement ou de ses délégués sur le chantier pendant toute la phase de réalisation du projet.
3)
Le maître de l’ouvrage ainsi que les entreprises chargées de la construction de la route se conformeront aux conditions et restrictions qui leur seront imposées ultérieurement par le Ministre de l’Environnement dans l’intérêt de la salubrité et de la commodité, par rapport au public, au voisinage, ainsi qu’à l’environnement humain et naturel lors d’un incident quelconque susceptible de mettre en jeu l’intégrité de l’environnement.
4)
Le maître de l’ouvrage doit communiquer préalablement au Ministre de l’Environnement la date du début du chantier, ainsi que les étapes intermédiaires (début des différents lots).
5)
La visite du chantier par les agents du ministère de l’Environnement est autorisée en tout temps par le maître de l’ouvrage et les entreprises de construction y travaillant, sous réserve de l’observation des règles en matière de sécurité sur le chantier.
6)
Toute cessation d’activité, même partielle, doit être déclarée au Ministre de l’Environnement.
7)
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Chapitre II. PHASE D’EXPLOITATION DE LA VOIE RAPIDE
Article 4. Exigences en matière de protection des eaux.
1)
Dans les bassins tributaires des sources et puits d’eaux potables, le captage et le transport des eaux pluviales doivent se faire moyennant des conduites ou fossés étanches; toute infiltration dans le sous-sol doit être évitée.
2)
D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.
3)
Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations étanches en dehors du bassin tributaire des sources et puits d’eaux potables.
4)
Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter, d’une part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.
5)
L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes.
6)
Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations pour eaux résiduaires est interdit.
Article 5. Impact sonore causé par la circulation routière.
1)
A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne dépasseront pas:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A)Leq.
Les niveaux d’évaluation seront déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90».
2)
Les mesures anti-bruit suivantes seront réalisées:
- mise en place d’un écran anti-bruit le long de la bretelle d’accès de la «Route de Nord», située à Lorentzweiler sur une longueur de 300 m et d’une hauteur minimale de 3 m au-dessus du niveau de la route;
- réalisation du projet au moyen d’un tapis routier du type «enrobé drainant».
Chapitre III. PHASE CHANTIER
Article 6. Protection des eaux.
Conditions générales:
1)
Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit:
- de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer;
- d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;
- de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux.
2)
Avant toute installation de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation au Ministre de l’Environnement, chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement.
Le plan doit renseigner sur la gestion des:
- eaux de ruissellement;
- eaux usées des installations sanitaires mises en place sur les aires de chantier;
- eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que la construction des tunnels, nettoyage des machines, etc.
Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux usées répondra aux exigences suivantes:
en ce qui concerne la construction des tunnels:
- collecte et évacuation séparées des eaux d’infiltration, des eaux usées en provenance des activités d’excavation ainsi que des autres liquides utilisés (émulsions de lavage);
en ce qui concerne les aires de chantier:
- traitement efficace des eaux de surface des aires de chantier dans une installation d’épuration adéquate (bassin de décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau ou dans le réseau d’égout public.
Conditions concernant I’évacuation des eaux usées en général:
3)
Les aires de chantier doivent, dans la mesure du possible, être raccordées au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent être évacuées conformément aux dispositions des règlements communaux sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.
Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraînerait des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse est régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée en la matière.
Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter, d’une part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.
4)
Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant:
- nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installations d’épuration;
- détériorer les conduites et les installations;
- compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux;
- provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.
5)
Il est notamment interdit d’introduire dans l’égout:
- des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;
- des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;
- des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;
- des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.;
- des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles, incommodes ou de forte odeur;
- des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;
- des eaux chaudes d’une température supérieure à 40ºC à l’entrée dans les égouts;
- des eaux courantes.
6)
Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur, les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.
Conditions concernant les rejets des eaux traitées:
7)
L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes:
- Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;
- Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore et la faune aquatique;
- Matières décantables après deux heures: ≤ 0.3 ml/l;
- Matières en suspension:≤ 30 mg/l;
- Demande biochimique en oxygène (DBO-5):≤ 20 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures; ≤ 25 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;
- Demande chimique en oxygène (DCO):≤ 90 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures; ≤ 110 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;
- Teneur en hydrocarbures:≤ 5 mg/l
- pH:6,5-9,5
8)
Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau récepteur.
9)
Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux mesures et contrôles suivants et dont les résultats sont communiqués mensuellement au Ministre de l’Environnement:
Fréquence: au moins 2 fois par semaine
Débit de l’eau usée avec indication des conditions météorologiques;
Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée;
Matières décantables après 2 heures, dans l’eau brute et dans l’eau traitée (exprimé en ml/l);
la valeur pH.
Fréquence: 1 fois par mois
DBO5, DCO
Matières en suspension.
Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenus précédemment.
10)
Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être accessible aux agents de contrôle.
Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures:
11)
Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.
L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DlN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.
L’installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire des boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise autorisée à cet effet par le Ministre de l’Environnement.
Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.
12)
Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.
Conditions concernant les installations de traitement des eaux usées:
13)
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant, si besoin, les activités concernées.
Conditions concernant l’utilisation des eaux:
14)
Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, arrosage des matières pulvérulentes).
Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs:
15)
Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff) respectivement des explosifs-émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff).
16)
La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.
17)
Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.
Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine:
18)
Durant la phase de construction du projet, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. A cette fin, un inventaire des mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles à effectuer et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à soumettre à l’approbation du Ministre de l’Environnement. Pour disposer d’une ligne de base des valeurs mesurées, le contrôle des sources doit commencer dans un délai approprié avant le début de la phase chantier. En outre, la surveillance des sources doit être assurée après la phase chantier pendant un délai déterminé en fonction des résultats d’analyse obtenus.
Article 7. Protection de l’air.
1)
L’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.
2)
Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.
Conditions concernant l’installation de concassage:
3)
L’installation doit être construite et exploitée de façon à ce qu’elle ne produise ni une incommodation pour le voisinage ni des effets négatifs pour l’environnement naturel.
A cette fin:
- l’installation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et l’envol de poussières au strict minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en oeuvre afin de garantir une protection efficace de l’environnement humain et naturel;
- la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs).
4)
En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l’atmosphère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.
Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage:
5)
Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance inférieure à 100 kW doi(ven)t respecter les limitations suivantes:
- la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;
- la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;
- la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 4.000 mg/Nm3.
Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.
6)
Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance de 100 à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes:
- la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;
- la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;
- la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 2.000 mg/Nm3.
Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.
7)
Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes:
- la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;
- la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;
- la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1000 mg/Nm3.
Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.
8)
La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente.
Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis:
9)
Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé équivalent.
Exigences en matière de voies de circulation:
10)
Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés et efficaces.
Le cas échéant, les dispositions suivantes doivent être appliquées:
- les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement pour que soient évités les envols de poussières;
- les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues.
Article 8. Protection du sol et du sous-sol.
Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins:
1)
A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, tout dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.
2)
Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit au strict nécessaire sur les autres aires de chantier.
3)
Le stockage et la manipulation des liquides précités doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche muni d’une rétention capable de contenir tout déversement accidentel.
4)
D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.
Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure:
- à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;
- à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve.
Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En dessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés pour recueillir ou absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.
5)
Les exploitants des aires de chantier sont tenus de stocker en quantité suffisante des produits fixants ou des produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
Concernant l’entretien du matériel de chantier:
6)
A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’entretien du matériel de chantier ainsi que le transvasement d’hydrocarbures sont interdits. Le matériel de forage n’est pas visé par la présente.
Article 9. Lutte contre le bruit.
1)
Avant le début des activités de chantier, l’impact acoustique des aires de chantier doit être évalué. Sont visés les sites suivants:
- zone de chantier prévue au lieu-dit «Schanz» à l’entrée du tunnel «Grouft»;
- zone de chantier prévue au lieu-dit «Klëck» à l’entrée du tunnel «Grouft», échangeur de Lorentzweiler;
- zone de chantier prévue au lieu-dit «Kallek» à l’entrée du tunnel du «Gousselerbierg», située entre Schoenfels et Gosseldange.
Pour le cas où des activités de recyclage des matériaux d’excavation inertes sont envisagées sur les dépôts pour matières inertes, l’impact acoustique de ces sites doit être déterminé. Sont visés les sites suivants:
- le dépôt situé entre Prettingen et Hunsdorf;
- le dépôt situé au nord de Gosseldange.
Pour le cas où les valeurs limites exposées ci-après ne peuvent pas être observées, une étude devra proposer des mesures anti-bruit supplémentaires pour que l’exploitant des sites respecte les valeurs limites en question.
Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes:
2)
A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’intérieur d’un périmètre d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matériaux inertes ne doivent pas dépasser:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq
Les niveaux de bruits causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 45 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A) Leq.
3)
A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’extérieur d’un périmètre d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matériaux inertes ne doivent pas dépasser:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 70 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 60 dB(A) Leq.
Les niveaux de bruits causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 60 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 50 dB(A) Leq.
Conditions concernant les chantiers mobiles
4)
A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’intérieur du périmètre d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier mobiles ne doivent pas dépasser:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A) Leq.
5)
A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’extérieur du périmètre d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier mobiles ne doivent pas dépasser:
- entre 700 h et 2200 h, la valeur de 70 dB(A)Leq et
- entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 60 dB(A) Leq.
6)
Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de:
- 20 db(A) si les travaux durent moins de 1 mois;
- 15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois;
- 10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.
7)
Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nouvelle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc, tunnel) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à respecter la présente condition.
8)
Les transports de déchets inertes à travers des localités sont interdits entre 2000 h et 700 h.
9)
Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).
Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).
Article 10. Impact vibratoire causé par les tirs à la mine.
1)
L’emploi des explosifs ne devra pas occasionner des dommages aux propriétés voisines.
2)
Un constat des lieux doit être effectué avant le commencement des travaux de minage en vue de déceler des dégâts éventuels aux immeubles situés à l’intérieur de la zone des vibrations.
3)
Avant le début des travaux de tir à la mine, un plan de tir doit être élaboré en considérant la meilleure technique disponible, dont l’application n’entraîne pas des coûts excessifs. Ce plan doit être établi en collaboration avec une personne spécialisée choisie en accord avec le Ministre de l’Environnement.
Ce plan de tir accompagné d’une notice technique est soumis à l’approbation du Ministre de l’Environnement pour ce qui est des nuisances générées par les vibrations et le bruit auprès des premières maisons d’habitation.
4)
Dans les bâtiments du voisinage, les niveaux résultant des vibrations ne doivent pas dépasser les valeurs de la norme DlN 4150.
La détermination du niveau des vibrations est à réaliser aux fondations des immeubles avoisinants, conformément aux dispositions de la norme allemande DlN 4150 «Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen».
5)
Les opérations de tirs doivent être effectuées selon les règles de l’art et sous la surveillance d’une personne agréée par l’lnspection du Travail et des Mines en matière d’utilisation d’explosifs. (critères d’agrément: certificats de cours de formation en matière d’utilisation d’explosifs et en matière de sécurité, références.)
6)
Afin d’éviter tout envol de pierres, les secteurs de tir doivent être couverts moyennant des plaques en acier ou de tous autres dispositifs appropriés.
7)
Le voisinage doit être:
- informé des travaux de minage;
- averti du commencement des explosions par un signal acoustique (signes de cornet) pouvant être facilement perçu aux abords des maisons avoisinantes.
8)
Les vibrations doivent être enregistrées pour chaque tir, plus précisément le niveau des vibrations et leurs fréquences respectives. Ces mesures doivent être réalisées à la fondation de la maison d’habitation la plus proche du chantier. L’évaluation des données doit être effectuée par un bureau spécialisé en la matière choisi en accord avec le Ministre de l’Environnement.
Article 11. Prévention et gestion des déchets.
Concept relatif à la prévention et à la gestion des déchets:
1)
Avant le début des travaux sont à soumettre au Ministre de l’Environnement:
- le plan actuel révisé relatif aux mouvements de terres de manière à tenir compte des stipulations susmentionnées et en essayant de minimiser la surface nécessaire à la mise en décharge des matières inertes.
- un plan relatif à la prévention et la gestion des autres déchets de chantier.
Conditions générales:
2)
Tous les déchets seront prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.
3)
Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.
4)
Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres hydrocarbures.
5)
Le maître de l’ouvrage doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.
6)
Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) Nº 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 septembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.
Choix des matériaux de construction:
7)
Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:
- les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;
- les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières premières secondaires;
- les matériaux doivent être facilement valorisables.
8)
Dans la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.
Déchets généraux résultant de l’excavation et de la construction:
9)
La collecte des déchets en question doit se faire de façon à:
- ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l’élimination;
- séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.
10)
Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peuvent se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ces déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle n’en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement. Les entreprises qui assurent le transport des matériaux inertes non-contaminés résultant de la construction de la «Route du Nord» vers un lieu de valorisation ou d’élimination sont dispensées de l’autorisation mentionnée ci-dessus.
11)
Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement spécialement prévu à cet effet.
Déchets d’excavation inertes résultant de la construction de tunnels au moyen d’explosifs:
12)
La teneur en nitrite et la teneur en hydrocarbures (DlN - H 18) du lixiviat des matières excavées doivent être déterminées. Le choix des échantillons à analyser et la fréquence des prélèvements doivent se faire de façon représentative. Le choix des échantillons et les analyses sont à effectuer par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
13)
En cas de pollution constatée, un plan de gestion des matériaux excavés dont la teneur en nitrite dépasse 0,1 mg/l et/ou la teneur en hydrocarbures dépasse 0,5 mg/l doit être élaboré. Ce plan doit être approuvé par l’Administration de l’Environnement.
14)
Il est défendu de mélanger intentionnellement des matières excavées contaminées avec d’autres matières inertes non-contaminées en vue de ne pas dépasser les valeurs limites susmentionnées.
Déchets inertes non-contaminés résultant de l’excavation:
15)
Les matériaux d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.
Dans toute la mesure du possible les matériaux inertes non-contaminés doivent être utilisés dans les fondations de la route, ceci afin de minimiser l’emploi de laitier de haut-fourneau.
16)
Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.
17)
La mise en décharge devra se faire sur une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.
Déchets inertes contaminés résultant de l’excavation:
18)
Ces déchets sont à considérer comme des déchets dangereux. Sont visés les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux.
19)
En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou d’excavation,
- toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;
- l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;
- le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des travaux d’assainissement doivent être présentés au Ministre de l’Environnement.
20)
Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.
21)
Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.
22)
Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.
23)
Sur demande motivée du Ministre de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.
24)
Le cas échéant, un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.
Chapitre IV. RECEPTION ET CONTROLE
Article 12. Les exigences en général.
1)
La réception ainsi que les contrôles requis en vertu du présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.
2)
Le Ministre de l’Environnement doit être informé au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé au Ministre de l’Environnement.
3)
En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai au Ministre de l’Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.
4)
Sur demande motivée, le Ministre de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.
concernant la réception des équipements, des installations de chantier:
5)
Avant le démarrage des travaux de chantier, un rapport de réception des équipements et installations doit être établi par un organisme agréé et soumis au Ministre de l’Environnement. Ce rapport doit certifier:
- la conformité des équipements, des installations et des dispositions techniques d’antipollution par rapport aux indications et prescriptions du présent règlement, ainsi qu’à la conformité des règles de l’art.
concernant la surveillance de la phase chantier:
6)
L’ensemble des travaux de la phase chantier doit être accompagné par une personne spécialisée à désigner par le Ministre de l’Environnement. Cette personne veillera à ce que les installations soient réalisées et exploitées conformément aux prescriptions du présent règlement.
concernant le contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives:
7)
Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées.
8)
Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître de l’ouvrage doit présenter au Ministre de l’Environnement une évaluation de l’état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.
Sur demande motivée et justifiée, le Ministre de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître de l’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.
9)
Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets détectés seront déterminées par le Ministre de l’Environnement.
Chapitre V. MESURES D’INFORMATION EN CAS D’INCIDENT GRAVE OU D’ACCIDENT
En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître de l’ouvrage doit avertir sans délai la Protection Civile. Il fournira à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent. En outre, il doit avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) le Ministre de l’Environnement.
Chapitre VI. DESIGNATION D’UN RESPONSABLE
Le maître de l’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront pouvoir fournir les renseignements demandés par le Ministre de l’Environnement. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit au Ministre de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler au Ministre de l’Environnement sans délai.
La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions inscrites dans le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.
Chapitre VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 13. Exécution.
Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 7 décembre 1997. Jean