Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la Directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;
Vu la Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à, un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);
Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai concernant l'octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Section I - Définitions
Art. 1er.
(1)
Aux termes du présent règlement, on entend par:
Accès: la fourniture à d'autres exploitants ou opérateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.
Annuaire téléphonique: la compilation d'informations relatives exclusivement ou principalement à des données concernant les personnes raccordées à un ou des services de téléphonie destinées à être utilisées par le public.
Exploitant:opérateur titulaire d'une licence. soumise au présent règlement
Licence: autorisation d'établir et d'exploiter un ou plusieurs réseaux et les services qui y sont liés, de même que le service de téléphonie, sur tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions décrites dans le présent règlement et éventuellement complétées par les conditions supplémentaires énoncées dans la licence.
Loi:la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
Poste téléphonique payant public: le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à pré-paiement.
(2)
Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement.
Section II - Objet et portée
Art. 2.
(1)
Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre l'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont liés, en ce compris la mise à disposition de liaisons fixes de télécommunications et le service de téléphonie.
Le règlement ne couvre que les liaisons fixes de télécommunications et n'est applicable ni aux liaisons radio mobiles ni à la mobilophonie.
(2)
L'octroi d'une licence conformément au présent règlement exclut l'octroi de toute licence en vertu de l'article 7, paragraphe (2), alinéas b) et c) de la loi.
(3)
La licence établira les éléments suivants:
la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur lequel l'exploitant est autorisé à établir et exploiter des réseaux de télécommunications et à fournir un service de téléphonie;
le ou les types de réseaux que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter (aérien ou sous-terrain).
(4)
A la demande de l'exploitant, la licence pourra autoriser la fourniture des services suivants:
service de postes téléphoniques payants publics;
service d'assistance téléphonique; et
service d'annuaires téléphoniques.
Art. 3.
L'exploitant ne peut établir des connexions par fréquences radios qu'après avoir été expressément autorisé par l'Institut à utiliser ces fréquences, conformément à l'article 30 de la loi.
L'Institut délivrera l'autorisation, si les fréquences demandées sont disponibles et qu'elles peuvent être coordonnées, dans les 60 jours suivant la date de l'introduction de la demande, à moins que ces fréquences ne doivent être coordonnées sur le plan international. Dans ce cas, un délai plus long peut être prévu.
Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence
Art. 4.
Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A l'issue de cette période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.
La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11 de la loi et 34 du présent règlement.
Art. 5.
(1)
La licence est personnelle et non cessible.
(2)
Le ministre est informé, au moins deux mois à l'avance de tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de l'exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l'Institut, les conditions et modalités dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification s'il estime celle-ci contraire à l'intérêt public ou s'il a un doute sérieux quant à la capacité de l'exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi, dans le présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus.
A défaut d'une opposition dans les deux mois qui suivent l'information prévue par le premier alinéa du présent paragraphe, le ministre est censé approuver les projet de l'opérateur.
Section IV - Charges financières
Art. 6.
(1)
Le montant unique dû par l'exploitant pour l'établissement de la licence est fixé par règlement grand-ducal conformément à l'article 65 de la loi. Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la délivrance de la licence au numéro de compte indiqué par l'Institut.
(2)
La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par l'ILT est fixée par règlement grand-ducal conformément à l'article 65 de la loi. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l'Institut, par anticipation et au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle ces redevances sont dues.
Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Pour l'application du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.
(3)
Les montants dus en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne couvrent pas les frais et redevances dues par l'exploitant à l'Institut pour l'allocation et l'utilisation de fréquences conformément à l'article 30 de la loi.
Section V - Fourniture de liaisons fixes (lignes louées)
Art. 7.
Le ministre, ayant demandé l'avis de l'Institut, impose à un ou plusieurs exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d'un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l'annexe A du présent règlement.
Art. 8.
Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi est tenu, dans le cadre de la fourniture de son service de liaisons fixes, de communiquer à toute personne qui en fait la demande, toute information raisonnable relative
aux caractéristiques techniques des offres,
aux tarifs appliqués,
aux conditions de fourniture et d'utilisation et
aux conditions de connexion d'équipements terminaux.
Art. 9.
Les informations relatives aux conditions de fourniture requises en vertu de l'article 8 reprennent notamment les éléments suivants:
des informations relatives à la procédure de commande;
le délai de fourniture type pour les clients, c'est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95% de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients, et qui ne peut excéder 35 jours calendrier.Ce délai se calcule sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées pendant les mois de juin à septembre de chaque année civile.Ce calcul ne comprend pas:
les cas où les utilisateurs ont demandé des délais tardifs de livraison; les cas où le retard est la conséquence exclusive de circonstances totalement indépendantes de l'exploitant; et les cas où le retard est la conséquence d'un retard dans la fourniture ou de l'absence defourniture de services par des opérateurs établis en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai maximal de fourniture prévu est rendu public en lieu et place du délai de fourniture type;
la période contractuelle généralement prévue pour le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur doit accepter;
le temps de réparation type, c'est-à-dire le délai entre le moment où un message de défaillance a été transmis à l'unité responsable de l'exploitant et celui où 80% de l'ensemble des lignes louées du même type ont été rétablies et, le cas échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à nouveau opérationnelles.L'exploitant informe le public, pour les nouveaux types de lignes louées, du temps de réparation maximal en lieu et place du temps de réparation type. Dans l'éventualité où des lignes louées d'un même type font l'objet de réparations de qualité différente, l'exploitant publie également les différents temps de réparation; et
les conditions de remboursement par l'exploitant en cas de fourniture incorrecte ou d'interruption des liaisons.
Art. 10.
Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion d'équipements terminaux agréés dans un des Etats membres de la Communauté européenne et conformes aux conditions d'agrément de ceux-ci conformément au règlement grand-ducal établi en vertu de l'article 28(2) de la loi.
Section VI - Accès et interconnexion
Art. 11.
Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présente section, la conclusion de tout accord d'accès est libre.
Art. 12.
Tout exploitant de réseaux de télécommunications offerts au public a l'obligation de négocier un accord d'interconnexion avec tous les opérateurs exploitant des réseaux sur base de licences identiques ou similaires.
A cet effet il doit communiquer, à toute personne qui fournit ou qui a l'intention de fournir des réseaux ou services de télécommunications et qui en fait la demande, les informations techniques et commerciales nécessaires à la négociation et à la conclusion d'un accord d'interconnexion.
Art. 13.
Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, ont en outre l'obligation:
- de répondre par l'affirmative à toute demande raisonnable d'interconnexion, y compris aux demandes émanant de prestataires de services éventuels pour la connexion aux réseaux en d'autres points que les points normaux de terminaison;
- de s'abstenir de toute discrimination en ce qui concerne les accords d'interconnexion avec ses propres services, filiales ou succursales et avec des tiers;
- de fournir à toute personne intéressée par une interconnexion éventuelle les informations nécessaires de nature à faciliter la négociation d'un accord d'interconnexion;
- de mettre à disposition de toute personne intéressée une liste comprenant des services standards permettant l'interconnexion aux réseaux de l'exploitant et la liste des prix pour la fourniture de ces services, ainsi que les réductions applicables. Cette liste sera établie conformément à l'article 25 de la loi.
L'exploitant est également tenu de faire droit à toute demande d'interconnexion spéciale si son réseau est établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 14.
(1)
L'Institut peut toutefois autoriser les exploitants à refuser toute demande d'interconnexion non fondée, et notamment lorsque celle-ci est:
- techniquement impossible à réaliser sans porter préjudice au respect de toutes les obligations légales et réglementaires relatives à la qualité des services;
- est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
(2)
Lorsqu'une des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, l'exploitant peut, dans les 4 semaines suivant la demande d'interconnexion, demander à l'Institut l'autorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est adressée en vertu du présent paragraphe. Cette demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi l'exploitant peut invoquer le paragraphes (1), premier et/ou deuxième tiret, du présent article. L'Institut prendra sa décision sur la base de la demande de l'exploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.
Art. 15.
Les redevances d'interconnexion des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, lorsqu'elles ont trait à l'interconnexion de réseaux de télécommunications, doivent être établies de manière transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts. L'Institut peut en vérifier les éléments qui comprennent notamment:
- une redevance de connexion couvrant les frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion;
- une redevance d'utilisation liée à l'utilisation des éléments des réseaux et des ressources demandées.
Section VII - Téléphonie
Art. 16.
(1)
L'exploitant du service de téléphonie est tenu de respecter les critères minimum de qualité mentionnés à l'annexe B du présent règlement.
(2)
Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, l'exploitant du service de téléphonie établira ses propres objectifs de qualité de service et publiera ceux-ci de même que la manière dont ils sont satisfaits. Ces objectifs comprennent notamment:
les critères de qualité du service de téléphonie relatifs:
au nombre d'installations et de transferts de lignes téléphoniques pouvant être accomplis dans un délai déterminé, celui-ci variant selon qu'un point de terminaison existe ou non à l'endroit où l'installation ou le transfert est demandé; au nombre de rendez-vous qui ont été pris avec des abonnés pour des heures et/ou dates précises et qui n'ont pas été respectés; au temps imparti pour la réparation des dérangements; au nombre d'interruptions de connexions par mois qui se rapportent à la partie locale de son réseau; au nombre d'appels non réalisés, en ce compris le taux d'appels non réalisés à l'heure la plus chargée et qui se rapportent à la partie locale de son réseau; au nombre de plaintes par trimestre relatives à des dérangements exprimé en pourcentage du nombre total de lignes; au nombre de plaintes relatives à l'exactitude du montant des factures, exprimé en pourcentage du nombre total de factures émises;
le nombre de postes téléphoniques payants publics installés et en état de fonctionnement (si applicable); et
le nombre d'annuaires téléphoniques distribués par an et l'exactitude des informations qui y sont reprises (si applicable);
le délai maximum pour l'aboutissement des appels aux services d'assistance et le délai réel après lequel les demandes commencent à être traitées (si applicable).
L'exploitant est libre d'assurer l'exécution du tout ou d'une partie des objectifs fixés en vertu du paragraphe précédent par un tiers. L'exploitant a cependant l'obligation de s'assurer que le tiers respectera les objectifs de qualité ainsi déterminés.
Si l'exploitant ne déterminé pas et/ou ne respecte pas les exigences de qualité relatives à la fourniture du service de téléphonie, l'Institut imposera des critères de qualité minimum conformément à l'article 4 (4) du règlement grand-ducal sur le service universel de télécommunications. Cette imposition fera en outre l'objet d'une publication par l'ILT.
Les critères de qualité établis en vertu du présent article ont une valeur contraignante à l'égard de l'exploitant. L'exploitant fournit à l'Institut, tous les 6 mois ou a tout autre moment que l'Institut indiquera, un rapport détaillé portant sur la manière dont l'exploitant s'exécute de ses obligations telles qu'elles résultent du présent article.
Art. 17.
Le service de téléphonie comprend au moins les éléments suivants:
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