Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le point 15 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants est remplacé par le texte suivant:
«15.Plantes de chanvre indien (cannabis sativa var-indica), ainsi que les semences, extraits, teintures et résines de la même plante, à l’exception des variétés énoncées à l’annexe du présent règlement, qui ne sont pas considérées comme stupéfiants, à condition que leur poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d’un échantillon porté à poids constant ne soit pas supérieur à 0,3%.»
Art. 2.
Le point a) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 précité est abrogé.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 précité est complété par une annexe, rédigée comme suit:
«Annexe
Variétés de chanvre qui ne sont pas considérées comme stupéfiants:
Carmagnola CS Delta-Llosa Delta-405 Epsilon 68 Fedora 19 Fedrina 74
Felina 34 Ferimon Fibranova Fibrimon 24 Fibrimon 56 Futura Santhica 23»
Art. 4.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 9 janvier 1998. Jean
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