Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 portant organisation du Service ré-éducatif ambulatoire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-01-09
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et notamment son article 7;

Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant:

Vu l'avis de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le service ré-éducatif ambulatoire, désigné par la suite par le terme «le service», organise, en accord soit avec l’inspecteur de l’enseignement primaire, soit avec l’autorité communale, soit avec le directeur de l’établissement postprimaire concerné, les mesures prévues au présent règlement en faveur des enfants qui, par suite d’un handicap mental, moteur, sensoriel ou caractériel, ou pour des raisons éducatives ou scolaires, ont des besoins spéciaux et requièrent des assistances pédagogiques spécifiques durant le temps de leur scolarité.

Art. 2.

Sans préjudice d'autres missions pouvant lui être assignées par les ministres compétents, le service assure et organise pour les besoins des enfants visés à l’article 1er une assistance éducative et des mesures de rééducation ambulatoire, conformément aux propositions émises par les commissions médico-psycho-pédagogiques nationale et régionales ou locales.

Le service offre à cet effet des consultations et assure la prise en charge de l’élève en difficulté.

Il élabore, organise et exécute des mesures de prise en charge orthopédagogique et de rééducation dans les classes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, conformément aux propositions émises par la commission médico-psycho-pédagogique concernée.

Des prises en charge individuelles spécifiques peuvent être organisées dans les locaux du service.

Le service assume une tâche de guidance pour les personnes d’assistance en classe.

Le service prête son concours aux centres, instituts et services de l’Education différenciée en cas de demande de la part du chargé de la direction pour organiser l’intégration d’un enfant du centre ou de l’institut en question dans l’école primaire ou préscolaire.

Art. 3.

Le service peut être sollicité par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:

Art. 4.

Les limites des secteurs du service sont fixées par les ministres compétents, sur proposition du directeur de l’Education différenciée.

Art. 5.

Les membres du service font partie d’équipes pluridisciplinaires pouvant comprendre notamment:

1.

des pédagogues, des instituteurs, des éducateurs gradués et des éducateurs,

2.

des agents paramédicaux, tels que ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédagogues curatifs, rééducateurs en psychomotricité,

3.

d’autres spécialistes et experts pouvant subvenir aux besoins des enfants.

La coordination de chaque équipe est assurée par un responsable de secteur.

Art. 6.

Chaque membre du service est tenu au secret professionnel pour les informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 7.

Il est désigné un chargé de la direction pour les besoins du service conformément aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.

Le chargé de la direction exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’Education différenciée.

Art. 8.

Sur convocation du directeur de l’Education différenciée et au moins une fois par an, les membres et les collaborateurs du service se réunissent pour la mise au point et la coordination des travaux.

Art. 9.

Le chargé de la direction adresse à la fin de l’année scolaire un rapport sur les activités des différents secteurs au directeur de l’Education différenciée qui en transmettra copie à l’inspecteur général de l’enseignement primaire et au Service de l’Enseignement du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Art. 10.

Le directeur de l’Education différenciée adresse annuellement un rapport sur les activités du service au ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie et au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Art. 11.

Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges

Le ministre de la Santé, Johny Lahure

La ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Le ministre du Budget, Marc Fischbach

Château de Berg, le 9 janvier 1998. Jean

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