Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit Schlammestee
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sur la RN 3, dans la direction Frisange - Alzingen/Hesperange entre les p.k. 8,200-7,150, la voie de droite de la chaussée est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
L'accès à la voie précitée est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux à l'exception des conducteurs de véhicules tels que définis à l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Cette prescription est indiquée par le signal G,3b portant le signal D,10.
Ladite voie peut être traversée par les riverains et leurs fournisseurs en vue d'accèder à leurs propriétés riveraines.
Sur la RN 3 entre Hesperange/Alzingen et le lieu-dit «Schlammestee», p.k. 7,150-8,200, respectivement en sens inverse sur le même tronçon de route, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa et valable pour les deux sens de circulation.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
Château de Berg, le 25 février 1998.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.