Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 entre Mersch et le lieu-dit Roost
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux la circulation sur la RN 7 entre les p.k. 19,400-21,400 est réglée comme suit:
- l'accès au CR 306 direction Bissen est interdit;
- entre les p.k. 19,850-20,585 la chaussée de la RN 7 est rétrécie sur 2 voies de circulation, une pour chaque sens de circulation;
- sur le tronçon de route précité il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
A l'approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est progressivement ramenée à respectivement «70» et «50» km/heure.
Les conducteurs des véhicules circulant sur les accès des chantiers installés aux abords de la RN 7 doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur la RN 7 et céder le passage aux conducteurs circulant sur la RN 7.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4a, B,2a, C,1a, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70» et «50» et D,2
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
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