Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l'autoroute A6, tronçon Capellen-frontière Belgo-Luxembourgeoise
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant les phases 3, 4 et 5 des travaux de confection d'un muret au milieu du terre-plein central et le long des aires de repos, la circulation sur l'autoroute A6, tronçon Capellen-frontière BelgoLuxembourgeoise est réglée comme suit:
Dans les deux sens de circulation les voies de circulation sont déviées vers l'extérieur, resp. vers l'intérieur et les voies de dépassement sont rétrécies à 2 m.
A l'approche du tronçon en chantier la vitesse de circulation est progressivement limitée à respectivement 100 et 80 km/heure. Au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
L'interdiction de dépassement vaut également pour les chauffeurs d'autobus, de camoins et de voitures avec remorque.
Les accès aux échangeurs de Capellen et Windhof (ce dernier, suivant besoins), direction Belgique, sont interdits à la circulation.
L'accès à l'échangeur de Windhof, direction Luxembourg, est interdit à la circulation.
Des déviations seront mises en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,2, C,5 portant l'inscription «2 m», C,13aa avec le panneau additionnel portant l'inscription «bus, camion, voiture-remorque» et C,14 portant respectivement les chiffres «100», «80» et «60».
Art. 2.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Les barrages des tronçons de route précités sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 3) modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
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