Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche Kelsbaach englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-03
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée « Déclaration d’intention générale »;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts;

Vu l’avis émis par les conseils communaux de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange après enquête publique;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée la pelouse sèche « Kelsbaach » sise sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange.

Art. 2.

La zone protégée «Kelsbaach» est formée par les parcelles cadastrales inscrites au cadastre des communes suivantes:

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la zone protégée sont interdits:

Art. 4.

La chasse en battue est limitée à une battue par an. En cas de prolifération excessive de sangliers, le Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts peut accorder, sur demande motivée du locataire de chasse, une battue supplémentaire par an, limitée toutefois aux seuls sangliers.

Art. 5.

Les dispositions énumérées à l’articles 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 7.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement Alex Bodry

Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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