Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-17
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 96/57/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s’applique aux nouveaux réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l’annexe I et ci-après dénommés «appareils de réfrigération». Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le principe d’absorption et les appareils fabriqués selon des spécifications particulières sont exclus.

Art. 2.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les appareils de réfrigération couverts par le présent règlement ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation d’électricité de l’appareil en question est inférieure ou égale à la consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la valeur est calculée conformément aux procédures définies à l’annexe I.

2.

Le fabricant d’un appareil de réfrigération concerné par le présent règlement, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil mis sur le marché soit conforme à l’exigence visée au paragraphe 1.

Art. 3.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché des appareils de réfrigération qui portent le marquage « CE » attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent règlement.

2.

Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes à l’ensemble des dispositions du présent règlement les appareils de réfrigération munis du marquage « CE » conformément à l’article 5.

3.

Lorsque les appareils de réfrigération font l’objet d’autres règlements portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage « CE », celui-ci indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, jusqu’à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres règlements.

4.

Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces règlements laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux dispositions des seuls règlements transposant les directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant les appareils de réfrigération.

Art. 4.

Les procédures d’évaluation de la conformité et les obligations relatives au marquage « CE » des appareils de réfrigération sont établies à l’annexe II.

Art. 5.

1.

Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils doivent avoir le marquage « CE ». Celui-ci est constitué des initiales « CE ». L’annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’appareil de réfrigération et, le cas échéant, sur l’emballage.

2.

Il est interdit d’apposer sur les appareils de réfrigération des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les appareils, leur emballage, leur mode d’emploi ou d’autres documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ».

Art. 6.

1.

Tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité et de faire cesser l’infraction dans les conditions imposées par le Service de l’Energie de l’Etat. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil de réfrigération.

2.

Si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat prend, en application de l’article 7, toutes les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou pour assurer son retrait du marché.

Art. 7.

1.

Toute décision prise au titre du présent règlement qui comporte une restriction de mise sur le marché d’appareils de réfrigération en précise les motifs. La partie concernée reçoit immédiatement notification de cette décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en vigueur.

2.

Le Service de l’Energie de l’Etat informe sans délai la Commission d’une telle mesure et motive sa décision.

Art. 8.

1.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 3 septembre 1999.

2.

Jusqu’au 3 septembre 1999, le Service de l’Energie de l’Etat autorise la mise sur le marché des appareils de réfrigération qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées au 3 septembre 1996.

Art. 9.

Notre Ministre ayant l’énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels

Cabasson, le 17 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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