Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l’organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d’études de l’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment son article 29;
Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut supérieur de technologie;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. – Finalité
Les études à l’Institut Supérieur de Technologie, ci-après dénommé l’institut, confèrent à l’étudiant une formation supérieure dans les domaines de l’enseignement scientifique et de l’enseignement technologique, ainsi qu’une formation générale et pratique propre à l’ingénieur industriel.
Art. 2. – Organisation
L’institut comprend un département d’électrotechnique, un département de génie civil, un département de mécanique et un département d’informatique appliquée.
Des filières peuvent être créées par le Conseil d’administration. Les études s’étalent sur huit semestres, dont un semestre de pratique professionnelle et un semestre de travaux de fin d’études.
Le début et la fin de l’année académique sont fixés chaque année par décision du Conseil d’administration.
Art. 3. - Branches enseignées et horaires
L’enseignement est dispensé dans les branches et selon la grille des horaires arrêtées par le Conseil d’administration.
Art. 4. - Programmes d’études
Les programmes d’études, nommés descriptifs des unités de valeur (U.V.), sont arrêtés pour les différentes branches par le Conseil d’administration sur proposition des départements et du Conseil scientifique de l’institut. Il en est de même des indices affectés aux U.V. Il sont publiés au début de chaque année académique.
Chaque département dispense un enseignement théorique sous forme de cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d’exercices de révisions, d’interrogations et d’applications des connaissances acquises ainsi qu’un enseignement pratique sous forme de travaux de laboratoire et de travaux d’études.
Ces enseignements portent sur des matières obligatoires, des matières obligatoires à option ainsi que sur des matières facultatives.
Chacune des matières obligatoires ou à option fait partie d’une unité de valeur telle qu’elle est définie dans l’article 6 du présent règlement. L’enseignement théorique et l’enseignement pratique d’une même matière peuvent faire partie de deux unités de valeur différentes. Les matières obligatoires et les matières à option sont indiquées dans les horaires de chaque département à fixer par le Conseil d’administration sur proposition des départements et sur avis du Conseil scientifique.
Art. 5. - Inscription et fréquentation des cours
Les inscriptions à l’institut sont faites dans les délais fixés par le Conseil d’administration.
Les candidats peuvent s’inscrire en qualité d’étudiant régulier ou, le cas échéant, d’étudiant libre si les capacités d’accueil le permettent.
Seuls les étudiants réguliers sont admis aux épreuves de l’examen final des unités de valeur prévu à l’article 6 du présent règlement.
Les étudiants libres peuvent s’inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. L’admission comme étudiant libre est décidée par le président de l’institut sur avis des conseils de départements, les titulaires des cours concernés entendus.
Les étudiants ont l’obligation de suivre les enseignements de leur département.
Pendant les différentes années d’études, les étudiants doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours.
A la fin de chaque session d’examens d’U.V., le bilan des notes finales obtenues dans les différents examens sera communiqué aux étudiants. Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20 points.
Art. 6. - Les unités de valeur
1.
Par unité de valeur, désignée ci-après par U.V., il faut entendre l’enseignement et le contrôle de connaissances de matières. La matière de chaque U.V. peut être enseignée sous les formes suivantes:
- cours théoriques
- travaux dirigés
- travaux pratiques
- cours intensifs ou workshops.
Le contrôle des connaissances comporte obligatoirement un examen final oral ou écrit et peut comporter selon les besoins spécifiques de la matière enseignée
- un examen partiel oral ou écrit
- des prestations sous la forme
- d'interrogations écrites ou orales
- de rapports de travaux dirigés et de travaux pratiques
- de projets et rapports d'études.
Les séminaires ne sont pas à considérer comme U.V.
2.
Semestre de pratique professionnelle
La pratique professionnelle constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 11 août 1996. Les modalités du semestre de pratique professionnelle sont fixées par règlement grand-ducal.
3.
Travail de fin d’études
Le travail de fin d’études constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 11 août 1996. Les modalités du semestre de travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal.
4.
Les conditions d’admissibilité à toutes les U.V. sont fixées par le Conseil d’administration sur proposition du conseil de promotion visé à l’article 8 du présent règlement. Les étudiants peuvent choisir parmi les U.V. auxquelles ils sont admissibles; ils manifesteront leur choix en s’inscrivant aux U.V. dont s’agit. Toutefois les étudiants rentrant pour la première fois à un des départements de l’institut sont obligés de s’inscrire à toutes les U.V. de la première année.
5.
La durée des études d’ingénieur industriel est de quatre années. Les U.V. à accomplir en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur industriel se répartissent sur les quatre années et la répartition des U.V. est déterminée par la grille des horaires. La durée des études à l’institut ne peut dépasser une période consécutive de huit années. A la demande écrite et justifiée de l’étudiant et pour des raisons graves, le Conseil d’administration peut - sur avis favorable du conseil de promotion - prolonger la période des études. L’étudiant dispose de deux années consécutives pour accomplir avec succès une U.V..
6.
Les conditions d’admission à l’examen d’U.V. sont arrêtées par le conseil de promotion. Ce dernier définit la nature, le nombre et la prise en compte des travaux imposés. La prise en compte de la note obtenue aux travaux imposés ne peut dépasser les 2/5 dans le calcul de la note finale de l’U.V..
7.
Lors de l’inscription aux différentes U.V., les conditions d’admission aux examens respectifs sont communiquées par écrit à l’étudiant.
8.
L’examen de l’U.V. se déroule conformément aux modalités fixées à l’article 7 du présent règlement. La prise en compte de la note obtenue à l’examen pour le calcul de la note finale ne peut être inférieure à 3/5.
Art. 7.- Modalités des épreuves de l’examen final de l’U.V.
Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen conformément aux modalités suivantes:
1.
Chaque année sont organisées deux sessions d’examen dont les dates seront fixées au début de chaque année académique par le Conseil d’administration sur proposition des départements.
2.
Pour chaque département l’examen a lieu devant une commission d’examen, appelée conseil de promotion, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l’article 8.1. du présent règlement.
3.
Tout étudiant qui remplit les conditions prévues à l’article 5, alinéas 5 et 6, ainsi qu’à l’article 6.4. du présent règlement doit se présenter à l’examen en première session. Tout étudiant qui, sans excuse reconnue valable, ne se présente pas à l’examen d’U.V. reçoit la note 0 sur 20 pour l’examen d’U.V. en question.
4.
En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l’étudiant à se présenter à la première session extraordinaire à une date fixée par le Conseil d’administration sur proposition des départements. En cas d’ajournement, il pourra se présenter à une seconde session extraordinaire dont la date sera fixée par le conseil de promotion.
5.
Chaque épreuve d’examen, le rapport de pratique professionnelle et le mémoire de travail de fin d’études sont appréciés par deux membres du conseil de promotion.
Art. 8. - Promotion des étudiants
Conseil de promotion
Il est constitué un conseil de promotion pour chaque département. Chaque conseil se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, du président de l’institut ou de son délégué, de l’administrateur de département et en général des titulaires des cours. Le conseil comprend un secrétaire. Chaque conseil de promotion décide de l’admissibilité des étudiants aux différentes U.V. et de l’admissibilité des candidats aux différents examens d’U.V.
Le président ou son délégué prend toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de l’examen.
La composition des conseils de promotion, ainsi que l’organisation des examens d’U.V. sont arrêtées chaque année avant la fin du mois de novembre par le Conseil d’administration sur avis des départements. Nul ne peut prendre part à un examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.
Après la fin des examens, le conseil de promotion de chaque département prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes: réussite, ajournement, refus.
Les décisions des conseils de promotion sont sans recours, sauf le recours prévu à l’article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Examens
Les examens d’U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final.
2.1. L’examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le semestre d’hiver.
2.2. L’examen final porte sur les matières enseignées pendant le semestre d’hiver et le semestre d’été. En cas d’examen partiel, l’examen final est subdivisé en deux parties, à savoir :
partie portant sur les matières du semestre d’été et qui est obligatoire pour tous les candidats;
partie portant sur les matières du semestre d’hiver et qui est facultative pour les étudiants.
Dans ce cas la note globale de l’examen d’U.V. est la moyenne arithmétique des deux notes obtenues dans les parties a) et b) de l’examen final. Toutefois les étudiants désirant refaire la partie b) de l’examen d’U.V. devront s’inscrire dans les huit jours avant la conférence d’admissibilité du semestre d’été. Pour l’étudiant qui ne se présente qu’à la partie a) de l’examen final, la note globale de l’examen d’U.V. est la moyenne arithmétique de l’examen partiel et de la partie a) de l’examen final.
2.3. Pour les candidats ajournés, seule la note de l’épreuve d’ajournement, qui peut s’étendre sur la matière de toute l’année, est prise en compte.
Calcul de la note de l’U.V
3.1. Pour la première session la note est calculée comme suit:
- avec examen partiel
Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5) + Moyenne des examens
(5/5 à 3/5)
- sans examen partiel
Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5) + Moyenne des examens
(0/5 à 3/5)
3.2. Pour la deuxième session, seule la note obtenue à l’épreuve d’ajournement est prise en compte.
3.3. Le calcul de la note finale d’une U.V. composée de plusieurs branches se base sur une pondération des composantes en tenant compte du nombre de leçons hebdomadaires par année. La prise en compte des composantes figurera dans le descriptif de l’U.V.
Modalités de promotion
4.1. Le candidat qui lors de la première ou de la deuxième session a obtenu une note finale égale ou supérieure à 12 sur 20 points a accompli l’U.V. avec succès.
4.2. Le candidat qui lors de la première et de la deuxième session a obtenu une note inférieure à 12 sur 20 points n’a pas accompli l’U.V. avec succès. A sa deuxième inscription à l’U.V. le candidat peut, sur sa demande écrite, obtenir une dispense de travaux imposés sur décision du conseil de promotion, le titulaire entendu en son avis. Dans ce cas sa note de l’année précédente, obtenue en travaux imposés, sera prise en compte pour le calcul de la note finale.
Le candidat qui n’a pas accompli l’U.V. avec succès à l’issue des sessions d’examen après cette deuxième inscription est écarté.
4.3. L’U.V. qui est composée de plusieurs branches est réussie si la note pondérée est égale ou supérieure à 12 points et si aucune composante n’a fait l’objet d’une note inférieure à 8 points.
Toute composante dont la note est inférieure à 8 points donnera lieu à un examen d’ajournement qui est réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points.
Si la note pondérée de l’U.V. est inférieure à 12, l’ajournement est prononcé pour les seules composantes dont la note est inférieure à 12 points. La réussite au terme de l’épreuve d’ajournement est prononcée lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points.
4.4. Le conseil de promotion peut accorder une dispense d’une U.V. aux étudiants ayant réussi des études techniques supérieures à d’autres départements de l’institut ou à d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Epreuves d’ajournement
Sauf empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d’ajournement à la session d’automne de la même année.
En cas d’empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, celui-ci fixe une nouvelle date pour l’examen d’ajournement qui en principe, doit se situer dans la même année de calendrier. (les deux mois suivant le début de l’année académique)
L’étudiant qui, sans motif reconnu valable, ne se présente pas aux épreuves d’ajournement à la date prévue est refusé pour cette U.V.. Pour chaque U.V. réussie lors d’une épreuve d’ajournement, la note finale est fixée à 12 points. Cette mesure n’est pas applicable aux U.V. «pratique professionnelle» et «travail de fin d’études»
Pour le cas où l’U.V. « pratique professionnelle » n’est pas réussie, l’étudiant est tenu à refaire une période de pratique professionnelle dont la durée est à fixer par le Conseil de promotion.
Pour le cas où l’U.V. «travail de fin d’études» n’est pas réussie, l’étudiant est tenu à représenter le mémoire remanié dans des conditions à fixer par le Conseil de promotion.
Dans les deux cas précités la note finale ne sera pas limitée à 12 points.
L’étudiant dont la somme arrondie vers l’unité supérieure des indices relatifs aux U.V. ayant fait l’objet d’une note insuffisante est supérieure à 30% de la somme des indices des U.V. prévues au programme d’études de la première, deuxième ou troisième année ne pourra s’inscrire aux U.V. de l’année d’études suivante.
Les indices de promotion sont fixés au tableau en annexe.
Art. 9. - Titre d’ingénieur industriel
Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées et dont le mémoire du travail de fin d’études a été agréé et qui a accompli le semestre de pratique professionnelle avec succès mentionnés à l’article 6 du présent règlement, il est délivré un diplôme de fin d’études lui conférant le titre d’ingénieur industriel. Le diplôme spécifiera aussi le département, la filière choisie et la mention obtenue.
La mention représente la moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes U.V. des deux dernières années d’études.
Aux étudiants admis il est décerné une des mentions suivantes:
- la mention "satisfaisant", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 12;
- la mention "bien", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 15;
- la mention "très bien", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 17.
Les diplômes sont délivrés par les conseils de promotion compétents et visés et contresignés par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Un certificat de notes accompagne le diplôme final.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle fixe le modèle des diplômes. Les diplômes d’ingénieur industriel sont inscrits d’office au registre des diplômes déposé au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Art. 10. - Changement de département.
L’étudiant peut changer de département à condition de subir avec succès des épreuves d’admission dans les matières ne figurant pas au programme du département d’origine. Les épreuves d’admission compteront comme U.V. réussies pour les différentes branches examinées.
Les U.V. réussies dans le cadre du département d’origine sont prises en compte pour autant qu’elles correspondent au contenu des branches du nouveau département.
Art. 11. Admission en deuxième respectivement en troisième année d’études d’étudiants n’ayant pas suivi les cours de la première respectivement de la deuxième année d’études et au deuxième cycle de l’institut.
Les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires ou supérieures à d’autres établissements peuvent être admis en deuxième année d’études ou au deuxième cycle d’études, à condition de subir avec succès les épreuves d’admission portant sur les branches figurant au programme respectivement de la première ou de la deuxième année d’études du département choisi.
Les épreuves d’admission ont lieu après la rentrée académique.
Les épreuves d’admission comptent comme U.V. réussies pour les différentes branches examinées.
Toutefois, le conseil de promotion du département choisi peut, après examen du dossier, dispenser les candidats qui en font la demande d’une partie ou de la totalité des épreuves d’admission.
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