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Règlement grand-ducal du 15 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justices de paix

Texte en vigueur a fecha 1998-09-15

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 141 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justices de paix;

Vu l'avis de la Cour Supérieure de Justice;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Art. Ier.

1)

Le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justices de paix reste applicable à toutes les affaires introduites avant le 16 septembre 1998, tant en première instance qu'en instance d'appel.

2)

Le règlement est également applicable à toutes les affaires introduites à partir du 16 septembre 1998 tant en premi ère instance qu'en instance d'appel sous réserve des dispositions qui suivent:

pour les affaires instruites selon la procédure civile, tant en première instance qu'en instance d'appel devant les tribunaux d'arrondissement ou la cour:

1.

le Chapitre II des Titres I, II et III et les articles 25 du Titre I, 27 des Titres II et III ne sont pas applicables;

2.

les dispositions suivantes du règlement d'ordre intérieur sont modifiées:

les articles 22 du Titre I et 23 des Titres II et III sont libellés comme suit: Au plus tard immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse et accompagnées d'un inventaire, sont remises au président de la chambre à moins que ces pièces n'aient été remises antérieurement au magistrat chargé de la mise en état.

les articles 23 du Titre I et 25 des Titres II et III sont libellés comme suit: La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

l'article 1erdu Chapitre I des Titres I, II et III est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:

3. Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

3)

Art. II.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 septembre 1998.

Art. III.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,Luc Frieden