Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 déterminant l'organisation des études d'éducateur gradué et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué dans le régime de formation en cours d'emploi
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I - Dispositions générales
Art. 1er.
Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est désignée par le terme de «loi», l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d'«institut», le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de «ministre».
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions du chapitre V ci-après, un cycle d'études comporte deux années acadé- miques. L'année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante. Chaque cycle d'études comporte un programme d'études s'étalant sur sept périodes de formation. Le début et la fin des périodes de formation sont fixés dans l'organisation des études d'éducateur gradué, régime de formation en cours d'emploi, visée à l'article 63 du présent règlement et appelée «organisation des études» dans le présent règlement.
Art. 3.
L'enseignement théorique, technique et pratique des trois cycles d'études du régime de formation en cours d'emploi est dispensé conformément aux programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques, des cours de spécialisation et des branches de la formation pratique tels qu'ils figurent au relevé de l'annexe I du présent règlement.
Les horaires des cours théoriques, séminaires et travaux dirigés, cours et travaux pratiques et cours de spécialisation sont fixés dans l'organisation des études.
Art. 4.
La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages professionnels de pédagogie spéciale et sociale appliquée et de travail social appliqué. Les stages sont organisés par l'institut. Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays désignées dans la suite du texte par le terme de «institutions d'accueil».
Le lieu de travail d'un étudiant peut faire fonction de lieu de stage.
Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part.
Les conventions sont soumises au ministre pour approbation.
Art. 5.
La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'approfondissement, de perfectionnement, d'application, d'animation et de spécialisation.
L'organisation des études visée au présent règlement détermine les types, dates, programmes ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de chaque stage de formation à effectuer lors d'un cycle de formation.
Art. 6.
Au cours des différents stages, l'étudiant bénéficie d'une supervision psychopédagogique par un ou des membres du personnel enseignant de l'institut, appelés «superviseurs». La supervision est effectuée individuellement ou en groupe. Le superviseur a pour mission de conseiller, d'aider, de contrôler, d'évaluer et d'orienter l'étudiant dont il a la charge. Il accomplit sa mission en étroite collaboration notamment avec le patron de stage. Les modalités pratiques de la supervision psychopédagogique sont fixées dans l'organisation des études visée à l'article 63 du présent règlement.
Art. 7.
Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l'institution d'accueil et agréé par le directeur de l'institut. D'entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l'étudiant un plan de travail conforme à l'organisation des études. Le patron de stage guide l'étudiant dans la réalisation de ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de l'évaluation de la formation pratique.
Les modalités pratiques du patronat de stage sont fixées dans l'organisation des études. Les indemnités revenant aux patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 8.
Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du présent règlement concernant les études à faire en autonomie, l'étudiant inscrit aux études d'éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.
Toute absence doit être justifiée.
L'étudiant qui ne suit pas assidûment les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves. La décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.
Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux diffé- rentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont fixées dans l'organisation des études.
Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l'organisation dans les deux premiers cycles d'études
Art. 9.
Les deux premiers cycles d'études sont consacrés à la formation polyvalente des étudiants. Le programme des études comprend, en dehors du volet de la formation pratique, notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes: pédagogie spéciale et sociale, psychologie, gérontologie, biologie, médecine, droit, travail social, méthodologie des sciences sociales, techniques d'expression et d'animation.
Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l'étudiant les connaissances théoriques et les comp étences techniques de base préalables à la spécialisation au cours du troisième cycle d'études.
Art. 10.
Les études du premier cycle sont des études probatoires qui ont pour mission de:
- développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l'étudiant en vue de sa préparation à la profession d'éducateur gradué;
- compléter l'orientation scolaire et professionnelle de l'étudiant;
- réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d'études et aux qualités pédagogiques et sociales exigées.
Au cours du premier cycle d'études, au moins un stage d'orientation personnelle et un stage d'initiation professionnelle sont organisés.
Art. 11.
Les études du deuxième cycle ont pour mission d'élargir les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de base à d'autres champs de travail éducatifs et sociaux et d'approfondir les connaissances dans les disciplines visées à l'article 9 du présent règlement.
Au cours du deuxième cycle d'études, au moins un stage d'approfondissement est organisé.
Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études
A. LES REGLES GENERALES
Art. 12.
Les deux premiers cycles d'études sont sanctionnés chacun par un examen-bilan comportant les évaluations suivantes:
l'évaluation de la formation théorique comprenant
les épreuves périodiques et terminales relatives aux cours théoriques, l'évaluation continue des séminaires/travaux dirigés;
l'évaluation de la formation technique comprenant l'évaluation continue des cours/travaux pratiques;
l'évaluation de la formation pratique comprenant l'évaluation continue des branches de la formation pratique.
L'organisation des études visée à l'article 63 du présent règlement fixe les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle ainsi que les dates de la remise des rapports et des projets à élaborer par les étudiants.
Art. 13.
En vue des décisions de promotion, les branches d'enseignement sont réparties en groupes d'études et dotées chacune d'un indice de promotion. La répartition des branches d'enseignement en groupes d'études et les indices de promotion sont fixés conformément au relevé de l'annexe II du présent règlement.
Art. 14.
Sur la base des résultats obtenus par l'étudiant, la conférence du personnel enseignant du cycle d'études concerné décide de l'admission, de l'ajournement ou du refus conformément aux critères de promotion définis à l'annexe III du présent règlement.
Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prendra connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque étudiant conformément aux dispositions de l'article 21 du présent règlement.
La cotation
Art. 15.
Chaque branche d'enseignement est cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.
Art. 16.
L'étudiant qui, à la fin d'un cycle d'études, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début du cycle d'études suivant. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches oû l'étudiant a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'étudiant est retenu.
B. LES MODALITES D'EVALUATION ET D'ORIENTATION AU PREMIER CYCLE D'ETUDES
L'évaluation de la formation théorique
Art. 17.
Pour les cours dispensés pendant deux périodes de formation, l'évaluation des connaissances à la fin de la première période donne lieu à une note périodique.
A la fin de la deuxième période de formation l'évaluation porte sur les matières enseignées pendant la deuxième période et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au cours de la première période. Cette évaluation donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne qui se compose pour 2/5 de la note périodique et pour 3/5 de la note terminale.
Si les cours théorique est dispensé pendant une seule période de formation, l'évaluation des connaissances a lieu à la fin de cette période. Elle donne lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.
Art. 18.
Les séminaires ou travaux dirigés font l'objet d'une évaluation continue et donnent lieu à des notes périodiques à la fin de chaque période de formation. La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.
Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant une seule période, l'évaluation donne lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.
L'évaluation de la formation technique
Art. 19.
Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes périodiques à la fin de la première et de la deuxième périodes.
La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.
Au cas où un cours ou enseignement de travaux pratiques a lieu pendant une seule période, l'évaluation donne lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.
L'évaluation de la formation pratique
Art. 20.
Les branches de la formation pratique fixées à l'annexe I du présent règlement donnent lieu à des notes finales.
L'avis d'orientation
Art. 21.
A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et les recommandations qu'il y a lieu d'adresser aux étudiants. Elle émet un avis d'orientation pour chaque étudiant en tenant compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, de ses résultats et des qualités pédagogiques et sociales dont il a fait preuve. Cet avis est communiqué à l'étudiant par le directeur de l'institut ou son délégué.
C. LES MODALITES D'EVALUATION AU DEUXIEME CYCLE D'ETUDES
Art. 22.
Pour les cours enseignés pendant deux périodes de formation, l'évaluation des connaissances à la fin de chaque période donne lieu à une note périodique. La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.
Au cas où le cours est enseigné pendant une seule période, la note périodique constitue la note finale.
Art. 23.
Pour l'évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la formation pratique, les dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent règlement sont applicables. Le cas échéant, une évaluation ponctuelle sous forme d'une épreuve pratique intermédiaire peut compléter l'évaluation de la formation pratique en deuxième cycle d'études.
Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études
Art. 24.
Le troisième cycle d'études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spécialisation optionnelle visée à l'article 5 de la loi.
Pour sa formation de spécialisation, l'étudiant choisit un premier et un deuxième domaines d'études, appelés par la suite «première spécialisation» et «deuxième spécialisation».
Art. 25.
La formation pratique est assurée au cours d'au moins un stage de spécialisation. Le directeur agrée les institutions éducatives, sociales et culturelles dans lesquelles sont effectués les stages de spécialisation.
Art. 26.
L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique visé à l'article 6 de la loi est intégrée dans les activités de recherche à entreprendre par l'institut conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi.
Dans le cadre de ces activités de recherche, l'étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation, qui doit être agréé par le directeur de l'institut. L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique poursuit une finalité formative et une finalité de recherche.
Art. 27.
Pour l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique, l'étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire qui est un membre du personnel enseignant de l'institut ou un autre spécialiste à agréer par le directeur de l'institut.
Le tuteur a pour mission de guider et de conseiller l'étudiant dans l'élaboration du mémoire.
Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pour l'élaboration de son mémoire d'intérêt scientifique.
L'institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche créé à l'article 22 de la loi.
Chapitre V. - L'évaluation et la promotion au troisième cycle d'études: l'examen final pour l'obtention du diplome d'éducateur gradué
Art. 28.
L'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué prévu à l'article 7 de la loi comprend une partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.
La partie théorique et technique porte sur l'ensemble des branches théoriques et techniques du troisième cycle d'études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d'intérêt scientifique.L'évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d'épreuves finales portant sur les matières enseign ées au cours du troisième cycle d'études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.Les cours de spécialisation font l'objet d'une évaluation continue qui donne lieu à des notes périodiques. La note finale d'un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes périodiques. Au cas où un cours de spécialisation a lieu pendant une seule période, la note périodique constitue la note finale de la branche en question. L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique donne lieu à une note finale.
La partie pratique porte sur les deux branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé» et «pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» ainsi que sur la branche combinée «pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation». Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformé- ment aux dispositions de l'article 47 du présent règlement.
Art. 29.
L'examen final a lieu devant une commission d'examen se composant d'un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l'institut ou de son délégué, de membres effectifs et de membres suppléants, tous nommés par le ministre. La commission d'examen comprend les trois sections suivantes:
une section pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation
une section pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique
une section pour l'évaluation de la partie pratique.
Le directeur de l'institut prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen final. Sur propositon du directeur, le ministre désigne un secrétaire de la commission d'examen parmi les membres du personnel nommé à l'institut.
Art. 30.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.
Art. 31.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi, le troisième cycle d'études dans le régime de formation en cours d'emploi a une durée de deux ans. La durée du troisième cycle d'études peut cependant varier en fonction du rythme d'études adopté sans que la réduction ou l'allongement de la durée de ce cycle puisse dépasser une année.
Art. 32.
La certification des branches en troisième cycle d'études est une certification modulaire basée sur le principe des unités de formation capitalisables. L'envergure des unités de formation est fixée conformément aux dispositions de l'annexe I du présent règlement.
Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités d'enseignement correspondantes et qui ont réussi l'épreuve d'évaluation y relative.
Les unités de formation peuvent être prises en compte à partir du moment de l'inscription d'un étudiant au troisi ème cycle d'études jusqu'au moment de la délibération de la commission d'examen qui a lieu à la fin de la troisième année académique du troisième cycle d'études.
Art. 33.
a.
Le rythme d'études peut varier dans la mesure où chaque étudiant peut opter, dans les limites précisées ci-après et sous réserve de l'autorisation du directeur de l'institut, pour la participation aux cours du régime de formation à plein temps et pour des études à faire en autonomie.
b.
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