Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 portant exécution de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordinationdes dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive No 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics.
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article unique.
L'autorité à laquelle tout pouvoir adjudicateur autre que l'Etat, qui fait l'objet d'une notification de la Commission des Communautés Européennes, en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive du Conseil 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, est tenu de fournir dans les dix jours de la réception de la notification, tous les documents et renseignements nécessaires à l'élaboration de la communication à faire en application de l'article 8, paragraphe 3, de la directive, est le Ministère des Travaux Publics.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1998.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre des Travaux Pulblics,Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,Luc Frieden
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