Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant: 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l'office des assurances sociales; 3° le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale; 4° le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48, 282 et 325 du code des assurances sociales;
Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu les avis du conseil d'administration de l'union des caisses de maladie, ainsi que des comités-directeurs de l’office des assurances sociales, du centre commun de la sécurité sociale et de la caisse de pension des employés privés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
A r r ê t o n s :
Art. A.-
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'union des caisses de maladie et des autres institutions de la sécurité sociale est modifié comme ci-après:
1° L’article 2 est modifié comme suit:
Le deuxième alinéa du paragraphe (2) prend la teneur suivante:
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Il est ajouté à la suite du paragraphe (2) un paragraphe (2 bis) nouveau ayant la teneur suivante:
(2bis)
Dans la carrière supérieure de l'administration - carrière du pharmacien:
un pharmacien inspecteur chef de division ou
pharmacien inspecteur ou
pharmacien stagiaire.
Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
l'emploi de responsable du service pharma-économique.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l'alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
Les paragraphes (3) et (4) sont modifiés comme suit:
(3)
Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur:
cinq inspecteurs principaux 1er en rang;
sept inspecteurs principaux;
cinq inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-et-une unités.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:
l'emploi de chef du service de l'administration générale et du personnel
l'emploi de chef du service des conventions internationales.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
l'emploi de chef du service de l'administration générale et du personnel
l'emploi d'adjoint administratif du responsable du département juridique et administratif
l'emploi de chef du service des affaires récursoires
l'emploi de chef du service tiers payant
l'emploi de chef du service des conventions internationales
l'emploi de chef du service de la comptabilité
l'emploi de chef du service du budget global
l'emploi de chef du service du secteur hospitalier
l'emploi de chef du service du secteur extra-hospitalier
l'emploi de chef du service informatique
l'emploi de chef du service de la révision interne
l'emploi de chef du service d’admission au remboursement des produits pharmaceutiques
l'emploi de chef du service de la liquidation des prestations hospitalières
l'emploi de chef du service des relations publiques de l’assurance dépendance.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l'alinéa ci-dessus est fixé à huit unités, dont trois emplois hors cadre.
(4)
Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif:
six premiers commis principaux;
huit commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-huit unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
l'emploi de responsable de la liquidation des prestations (service tiers payant)
l'emploi de responsable de l'établissement des prises en charge (service tiers payant)
l'emploi de responsable du contrôle des soldes (service comptabilité)
l'emploi de responsable de l'établissement des créances (service affaires récursoires)
l'emploi de responsable de la gestion des prestations du secteur hospitalier (unités de production et unités d'oeuvre)
l'emploi de responsable de la gestion de l'immatriculation des prestataires de soins
l’emploi de responsable de la liquidation des prestations pharmaceutiques.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l'alinéa ci-dessus est fixé à quatre unités.
Le paragraphe (6) prend la teneur suivante:
(6)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l'effectif total de l'union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent dix-huit unités.
2° L’article 13 est complété par un paragraphe (8) nouveau ayant la teneur suivante:
(8)
L’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’attaché de direction, ainsi que dans celle du pharmacien auprès de l’union des caisses de maladie se fait selon les modalités du règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative.
3° L’article 14 est modifié comme suit:
Il est inséré un alinéa 1 nouveau ayant la teneur suivante:
Pour l’examen prévu à l’article 13, paragraphe (8) du présent règlement il est institué par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale une commission d’examen compétente pour toutes les institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de ces institutions, de l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.
La première phrase de l’alinéa 1, devenu l’alinéa 2, est rédigé comme suit:
Les examens, autres que celui visé à l’alinéa précédent, ont lieu devant une commission à instituer pour chaque institution.
4° L’article 18 est complété par un point 8° nouveau prenant la teneur suivante; les points 8° à 10° devenant les points 9° à 11°:
8° les attributions dévolues au ministre de la fonction publique sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale;
Art. B.-
Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est modifié comme suit:
1° L’article 2 est modifié comme suit:
Le paragraphe 4 est abrogé ; les paragraphes 5 à 11 devenant les paragraphes 4 à 10.
Les paragraphes 6 et 7, devenus les paragraphes 5 et 6, prennent la teneur suivante:
5.
Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière de l'ingénieur-technicien:
un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang;
un ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens;
des ingénieurs-techniciens stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
6.
Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif:
deux premiers commis principaux;
deux commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
Le paragraphe 11, devenu le paragraphe 10 prend la teneur suivante:
10.
Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et par des ouvriers à tâche complète sans que l'effectif total de l’office des assurances sociales, y compris le président, ne puisse dépasser cent soixante unités.
2° L’article 8 est modifié comme suit:
A la suite du paragraphe (5) sont ajoutés des paragraphes (6) et (7) nouveaux, rédigés comme ci-après; les paragraphes (6) à (8) devenant les paragraphes (8) à (10):
(6)
Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’artisan portent sur les matières suivantes:
A. Examen de fin de stage:
Epreuves théoriques sur la législation de la sécurité sociale. (60 points) Pratique professionnelle. (120 points)
B. Examen de promotion:
Epreuves théoriques sur la législation de la sécurité sociale. ( 60 points) Questions approfondies sur la technologie professionnelle. (60 points) Connaissances de l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise et du statut du fonctionnaire de l'Etat. (60 points)
(7)
Les examens des employés publics relevant de la carrière de l’ingénieur-technicien portent sur les matières suivantes:
A. Examen de fin de stage:
Notions de la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la législation sur les établissements dangereux. (60 points) Notions sur la sécurité sociale (60 points) Lois et règlements administratifs : Statut général des fonctionnaires de l’Etat (30 points) Droit public et administratif (30 points)
B. Examen de promotion:
Rédaction d’un mémoire. (120 points)
Questions approfondies sur la technologie professionnelle. (60 points).
Le paragraphe (8) devenu le paragraphe (10) prend la teneur suivante:
(10)
L’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’attaché de direction, ainsi que dans celle de l’ingénieur se fait selon les modalités du règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative.
3° L’article 9 est modifié comme suit:
Il est inséré un alinéa 1 nouveau ayant la teneur suivante:
Pour l’examen prévu à l’article 8, paragraphe (10) du présent règlement il est institué par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale une commission d’examen compétente pour toutes les institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de ces institutions, de l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.
La première phrase de l’alinéa 1, devenant l’alinéa 2, est rédigé comme suit:
Les examens, autres que celui visé à l’article précédent, ont lieu devant une commission à instituer dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
4° L’article 13 est complété par un point 8° nouveau prenant la teneur suivante; les points 8° et 9° devenant les points 9° et 10°:
8° les attributions dévolues au ministre de la fonction publique sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale;
5° L’article 16, paragraphe (1), est remplacé par la disposition ci-après :
(1)
Les postes en surnombre dans différents grades du cadre fermé, y compris le grade de substitution, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public titulaire d’un poste de ces grades.
Art. C.-
Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit:
1° L’article 2 est modifié comme suit:
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
3.
Dans la carrière supérieure de l'administration - carrière du chargé d'études informaticien:
quatre conseillers-informaticiens 1ère classe;
quatre conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d'études-informaticiens principaux;
des chargés d'études-informaticiens;
des chargés d'études-informaticiens-stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.
Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la direction de la section "informatique" peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à deux unités.
Il est inséré entre les paragraphes 5 et 6 un paragraphe 6 libellé comme suit ; les paragraphes 6 à 9 actuels devenant les paragraphes 7 à 10 nouveaux:
6.
Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière de l'ingénieur-technicien:
un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang;
un ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens;
des ingénieurs-techniciens stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
Le paragraphe 6 actuel devenant le paragraphe 7 nouveau prend la teneur suivante:
7.
Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif:
quatre premiers commis principaux;
quatre commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-et-une unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à cinq unités dont deux emplois hors cadre.
L’alinéa 1 du paragraphe 11 prend la teneur suivante:
Le cadre prévu aux paragraphes 2. à 10. peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total du centre ne puisse dépasser cent soixante-dix unités.
2° A l’article 3, dernier alinéa, est supprimé l’emploi de responsable de la préparation des applications en exploitation.
3° L’article 9 prend la teneur suivante:
Art. 9.-
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