Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-11-21
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre de l'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.

Art. 2.

Est considéré comme «article chaussant», tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les parties commercialisées séparément, à savoir la tige, la doublure et la semelle de propreté et la semelle extérieure.

Art. 3.

Sont exclus du présent règlement:

– les chaussures d'occasion, usagées,

– les chaussures de sécurité, couvertes par le règlement grand-ducal du 10 août 1992,

– les chaussures ayant le caractère de jouet,

– les articles chaussants couverts par la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

CHAPITRE II: L'étiquetage

Art. 4.

L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant telles que définies à l'article 7.

Il consiste à munir l'un au moins des articles chaussants de chaque paire des indications prescrites ci-après. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un autre support attaché.

L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant à savoir:

Art. 5.

L'information sur la composition de l'article chaussant, telle que définie à l'article 7, se fait par le fabricant ou son mandataire établi au Grand-Duché. Il peut choisir à cet effet entre des pictogrammes et des indications textuelles en langue française et allemande, désignant les matériaux spécifiques.

Art. 6.

L'étiquetage doit être visible, bien assuré, accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette. L'étiquetage ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.

Les détaillants sont tenus d'informer les consommateurs sur la signification des pictogrammes par tous les moyens appropriés.

Art. 7.

L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe du présent règlement qui est majoritaire à 80 % au moins mesuré en surface de la tige, de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériel n'est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.

Pour la tige, la détermination des matériaux se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues.

Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE III: Obligations des fabricants et détaillants

Art. 8.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant, ni son mandataire n'est établi au Grand-Duché, cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché au Luxembourg. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié, prescrit par le présent règlement.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels

Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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