Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 ayant pour objet - la formation des étudiants de première année de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques; - les modalités de passage de la première à la deuxième année de formation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-11-21
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 1983 ayant pour objet

Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1990 ayant pour objet

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1993 ayant pour objet

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I: LES BRANCHES ENSEIGNEES A L'INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES ET DE RECHERCHES PEDAGOGIQUES

Art. 1er.

L'enseignement dispensé en première année d'études à l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques comprend des cours théoriques et des travaux dirigés portant sur les matières suivantes:

(30h cours et 30h travaux dirigés)

(30h cours et 30h travaux dirigés)

(30h cours et 30h travaux dirigés)

(30h cours)

(30h cours)

(15h cours)

(30h cours et 30h travaux dirigés)

(30h cours et 30h travaux dirigés)

(15h cours et 15h travaux dirigés)

(15h cours)

(60h cours)

(60h cours)

(60h cours)

Stages/exercices de pédagogie pratique

Avec l'accord du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques peut offrir des cours facultatifs.

La formation pratique des étudiants est organisée par l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques; elle comprend des exercices de pédagogie pratique ainsi que des stages pratiques dans des écoles du pays dont la durée totale est d'au moins 4 semaines. Lors des stages, les étudiants orienteront leurs travaux vers les problèmes pédagogiques et les domaines d'activités qui font l'objet des cours, travaux dirigés et séminaires pendant la période en question.

Les travaux dirigés en didactique générale et en psychopédagogie des premiers apprentissages comprennent obligatoirement des activités de pédagogie pratique.

CHAPITRE II: LES BRANCHES ENSEIGNEES AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE LUXEMBOURG

Art. 2.

L'enseignement dispensé en première année de formation par le Centre Universitaire de Luxembourg porte sur les matières suivantes:

(60h)

(60h)

(60h)

CHAPITRE III: MODALITES DE PASSAGE DE LA PREMIERE A LA DEUXIEME ANNEE DE FORMATION

Art. 3.

La première année de formation est évaluée sur l'ensemble des branches enseignées à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques et au Centre Universitaire de Luxembourg. Cette évaluation se compose:

Art. 4.

Une répartition en groupes des différentes branches enseignées à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques et au Centre Universitaire de Luxembourg est instituée pour réglementer le passage en deuxième année de formation:

Groupe A (branches dispensées à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques)

Groupe B (branches dispensées à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques)

Groupe C (branches dispensées au Centre Universitaire de Luxembourg)

Groupe D (branche sous la responsabilité de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques)

CALCUL DES NOTES

Art. 5.

Toutes les épreuves sont évaluées sur une échelle de vingt points. Toute note inférieure à dix points est considérée comme insuffisante.

Art. 6.

Les épreuves semestrielles et finales des cours et des travaux dirigés sont évaluées par les titulaires respectifs.

Les stages sont évalués par les formateurs qui en ont la charge. L'épreuve de pédagogie pratique est évaluée par deux formateurs au moins.

Art. 7.

La note annuelle des branches dans les groupes A et B est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves du premier semestre et des notes obtenues aux épreuves du deuxième semestre. Au cas où un enseignement ne serait dispensé qu'au cours d'un seul semestre, les résultats de ce seul semestre sont pris en compte. Les cours et travaux dirigés sont évalués séparément.

Art. 8.

La note annuelle finale des branches enseignées au Centre universitaire comportant une épreuve finale se compose à raison de 50 % de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles et à raison de 50 % de la note obtenue aux épreuves finales. La note annuelle des branches ne comportant pas d'épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles.

Art. 9.

La note annuelle finale concernant la formation pratique se compose pour deux tiers des notes obtenues dans les stages et pour un tiers de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique.

ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DE FORMATION

Art. 10.

Est admis en deuxième année l'étudiant qui n'a pas de note annuelle insuffisante et qui a composé dans toutes les matières figurant au programme de la première année.

Art. 11.

L'étudiant qui a obtenu une ou plusieurs notes annuelles insuffisantes ou qui n'a pas pu composer dans certaines épreuves au courant de l'année académique, pourra se présenter à des épreuves supplémentaires qui seront organisées par l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques et le Centre Universitaire de Luxembourg au cours du mois de septembre.

Pour les branches comportant des cours et des travaux dirigés les épreuves supplémentaires porteront sur la ou les parties dans lesquelles l'étudiant aura obtenu une note insuffisante ou n'a pas pu composer. Les cours et les travaux dirigés seront évalués séparément.

En ce qui concerne les cours, des épreuves supplémentaires sous forme d'écrit ou d'oral portant sur la matière de l'année académique entière ou partielle sont organisées.

Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se feront sous forme d'exercices pratiques ou de travaux personnels.

Les épreuves supplémentaires seront évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante obtenue à ces épreuves entraîne le refus d'avancement.

Les étudiants sont autorisés à refaire la première année de formation. Tout étudiant refusé deux fois est définitivement exclu de la formation.

Art. 12.

Des épreuves supplémentaires dans les branches du groupe A défini dans l'article 4 sont possibles en cas de 3 notes insuffisantes et/ou d'épreuves non composées au plus.

Une épreuve supplémentaire dans les branches du groupe B défini dans l'article 4 est possible en cas d'une note insuffisante et/ou d'épreuve non composée au plus. Cette même disposition vaut également pour les matières du groupe C défini dans l'article 4.

Les étudiants ayant une note annuelle insuffisante en formation pratique (groupe D, défini à l'article 4) sont refusés.

Art. 13.

Les différentes matières enseignées à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques peuvent être définies en termes de crédits, selon le standard européen ECTS (European Credit Transfer System). Le nombre de crédits ECTS d'un cours ou d'une session de travaux dirigés est fixé en fonction du nombre de leçons annuelles qui y sont affectées.

Art. 14.

Un jury d'examen, nommé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, assure l'organisation de l'examen et la délibération générale sur les résultats des épreuves. Le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques et l'inspecteur général de l'enseignement primaire font d'office partie du jury.

Nul ne peut prendre part à l'examen d'un parent ou d'un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 15.

Le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques remplit les fonctions de président du jury d'examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

Art. 16.

Les résultats obtenus sont affichés à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques.

Art. 17.

Le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet:

1.

la formation des étudiants de première année de l'Institut supérieur d'études et recherches pédagogique;

2.

les modalités de l'examen sanctionnant la première année d'études tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 29 mai 1990 et du 14 mai 1993, est aboli.

Art. 18.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Bruxelles, le 21 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,Erna Hennicot-Schoepges

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.