Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'ingénieur à l'administration de l'environnement, de la matière et des modalités d'organisation de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-12-10
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Ministre de l'Environnement pour un emploi de la carrière supérieure à l'administration de l'environnement les épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Partie générale

Législation et réglementation nationales relatives à la protection de l'environnement. Législation et réglementation internationales relatives à la protection de l'environnement. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

II. Partie technique

Connaissances théoriques et pratiques dans l'un des domaines environnementaux suivants, faisant partie des attributions de l'administration de l'environnement, suivant la spécialité du poste brigué: lutte contre la pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, prévention et gestion des déchets, prévention et gestion des eaux, instruction et gestion des dossiers relatifs aux établissements classés. Etude d'un projet avec mémoire critique à choisir suivant la spécialité du poste brigué.

Art. 2.

Les matières de la partie générale et de la partie technique prévues à l'article 1er ci-dessus sont mises en compte à raison respectivement de 50 % du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.

Art. 3.

La commission de contrôle prévue à l'article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d'examen conformément au point 3. du même article.

Le jury d'examen fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 10 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre de l'EnvironnementAlex Bodry

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Michel Wolter

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