Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-b) de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-12-10
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 08.09.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Promotion féminine, de la Jeunesse et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La Commission Paritaire, appelée ci-après « la commission », prévue par l'article 12 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique a pour mission d'émettre un avis sur l'enveloppe financière initiale conformément à l'article 23 de ladite loi, ainsi que toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat.

Elle se compose de 17 membres effectifs et de 17 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 6 membres représentent l'Etat, 4 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 7 membres représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social.

Art. 2.

Parmi les 6 membres représentant l'Etat respectivement:

Parmi les 4 membres représentant les syndicats les plus représentatifs au niveau national respectivement:

Parmi les 7 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social respectivement:

Pour garantir la parité du vote lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit:

Art. 3.

La durée du mandat est de 4 ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

Art. 4.

Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein.

Art. 5.

La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. La voix du président ou de celui qui le remplace n'est pas prépondérante.

En cas d'empêchement du président, les membres désignent un président de séance.

Art. 6.

La commission se réunit sur convocation de son président. Le délai de convocation est d'au moins 5 jours, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président. Le président doit convoquer la commission toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat.

Au cas où le président ne remplirait pas son obligation de convoquer la commission, quatre membres au moins peuvent demander aux ministres concernés de convoquer la commission. La convocation indique l'ordre du jour.

Art. 7.

La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents.

Art. 8.

La commission vote sur les projets d'avis soit à la main levée, soit par vote secret si la majorité de ses membres le demande.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque par écrit une nouvelle réunion pour une date ultérieure, sans devoir tenir compte du délai fixé à l'article 6. Après cette deuxième convocation, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 9.

Dans la mesure du possible la commission élabore des avis uniques. Les avis minoritaires sont transmis avec les avis majoritaires. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre effectif et suppléant.

Art. 10.

La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire; les experts peuvent être chargés soit d'élaborer une étude ou un avis, soit d'assister avec voix consultative à des séances de la commission, si celle-ci le leur demande.

Art. 11.

Les membres de la commission, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil.

Art. 12.

Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Promotion féminine, Notre ministre de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 10 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

La Ministre de la Famille,Ministre de la Promotion féminine,Marie Josée Jacobs

Le Ministre de la Jeunesse,Alex Bodry

Le Ministre de la Santé,Georges Wohlfart

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.