Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution de l’article 155, alinéa 6, numéro 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 155 et 178;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 6, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
(3)
Dans l’hypothèse faisant l’objet de la phrase qui précède, le contribuable obtient sur demande le remboursement ou la décharge de l’intérêt forfaitaire dans la mesure où par l’addition de celui-ci à l’intérêt normal subséquent, la charge totale se trouve portée à un taux dépassant 0,6% par mois de retard.
Art. 2.
Les articles 9, 10 et 11 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogés.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir du 1er janvier 1999.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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