Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-12-21
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

La nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:

''Prise en charge de l'acte

Art. 1er.-

Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l'infirmier et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Ne peuvent être mis en compte pour les personnes dépendantes séjournant dans un établissement d’aides et de soins et qui disposent d’une décision individuelle conformément à l’article 351 du code des assurances sociales, que les forfaits journaliers prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe.

L'équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.

Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments administrés sont à charge de l'assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination.

Ne sont pas mis en compte les actes effectués

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 2.-

Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Tarif d'un acte

Art. 3.-

Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.

Cumul des actes

Art. 4.-

Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Les actes cumulables sont mis en compte à plein tarif.

Frais de location d'appareil et d'installation

Art. 5.-

Le tarif des actes comprend les frais d'appareil et de l'installation ainsi que le coût de la stérilisation des instruments réutilisables.

Les articles courants de pansement, le matériel pour injection et perfusion, le matériel pour sondage, le matériel de fixation et les solutions pour le nettoyage et la désinfection couvrant les besoins découlant des soins prescrits peuvent être délivrés sans ordonnance médicale, conformément aux listes prévues par la convention conclue sur base de l'article 61 du code des assurances sociales.

Les médicaments et autres articles non prévus sur les listes prévisées sont délivrés sur prescription médicale individuelle.

Frais de déplacement

Art. 6.-

Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.

Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.

Les frais de voyage sont pris en charge d'après une feuille de route établie suivant les modalités prévues par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l’accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements

Si, lors du même déplacement, l'infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.

Majoration des actes

Art. 7.-

Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "T" si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par "D" si l'acte est presté un dimanche, par "F" si l'acte est presté un jour férié légal et par "G" si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.

Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "N".

Les dispositions qui précèdent ne sont pas appliquées aux actes inscrits à la section 8 de la première partie de l’annexe.

ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS

PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Section 1 – Prélèvements et analyses

Code

Coeff.

1)

Prélèvement pour analyse microbiologique

N01

1.00

2)

Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre

(non cumulable à N16)

N02

1.80

3)

Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats

N03

1.00

4)

Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins

N04

1.00

5)

Recherche de sang occulte sur les selles

N05

1.00

Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang

1)

Injection et/ou perfusion par dispositif implanté

N10

2.50

2)

Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (non cumulable à N13)

N11

3.05

3)

Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire

N12

1.80

4)

Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée

N13

5.00

5)

Perfusion intraveineuse, enlèvement

N14

0.50

6)

Prise de sang veineux pour analyse

N15

1.80

7)

Prise de sang capillaire pour analyse

N16

1.00

8)

Changement d'une perfusion ou surveillance d'une perfusion de longue durée, en dehors de l'établissement d'aides et de soins, acte isolé

N17

1.00

Section 3 – Pansements

1)

Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris

N20

3.00

2)

Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé ou analogue en cas de syndrome inflammatoire

N21

3.20

3)

Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable

N22

3.65

4)

Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie

N23

3.65

5)

Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain

N24

5.50

6)

Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde

N25

5.50

7)

Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aigüe d'un membre

N26

2.00

8)

Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée

N27

2.00

9)

Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place

N28

4.00

10)

Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue

N29

6.00

REMARQUE:

Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire

1)

Cathétérisme vésical

N31

3.65

2)

Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou instillation vésicale

N32

4.60

3)

Mise en place ou changement d'une sonde vésicale à demeure avec ou sans lavage de la vessie

N33

4.60

4)

Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure

N34

2.00

5)

Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans

N35

2.00

REMARQUE:

Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif

1)

Mise en place ou changement d'une sonde gastrique

N41

2.75

2)

Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif

N51

3.20

3)

Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon

N52

3.00

4)

Evacuation manuelle pour fécalome

N53

2.00

REMARQUE:

Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 6 - Lavage vaginal

1)

Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-radique

N61

2.25

Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires

1)

Traitement par ultrasols, par séance (location d'appareil comprise)

N71

3.65

2)

Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique

N72

2.00

3)

Expectoration dirigée

N73

2.00

Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins

1)

Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins

N81

4.00

2)

Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins

N82

2.00

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1)

Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

ND1

1.70

2)

Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

ND2

2.50

3)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

ND4

2.10

4)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

ND5

3.10

5)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

ND6

2.55

6)

Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h, dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

ND7

3.75

7)

Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte des distances

ND9

0.50

REMARQUE:

L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale pour les positions de la deuxième partie de l'annexe n'est pas requise pour les personnes bénéficiant des prestations de l'assurance dépendance.''

Art. 8.-

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.