Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
''Prise en charge de l'acte
Art. 1er.-
Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l'infirmier et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.
Ne peuvent être mis en compte pour les personnes dépendantes séjournant dans un établissement d’aides et de soins et qui disposent d’une décision individuelle conformément à l’article 351 du code des assurances sociales, que les forfaits journaliers prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe.
L'équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments administrés sont à charge de l'assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination.
Ne sont pas mis en compte les actes effectués
- dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,
- dans les établissements de cures thérapeutiques,
- dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,
- dans les cabinets médicaux.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2.-
Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.
Tarif d'un acte
Art. 3.-
Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
Art. 4.-
Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Les actes cumulables sont mis en compte à plein tarif.
Frais de location d'appareil et d'installation
Art. 5.-
Le tarif des actes comprend les frais d'appareil et de l'installation ainsi que le coût de la stérilisation des instruments réutilisables.
Les articles courants de pansement, le matériel pour injection et perfusion, le matériel pour sondage, le matériel de fixation et les solutions pour le nettoyage et la désinfection couvrant les besoins découlant des soins prescrits peuvent être délivrés sans ordonnance médicale, conformément aux listes prévues par la convention conclue sur base de l'article 61 du code des assurances sociales.
Les médicaments et autres articles non prévus sur les listes prévisées sont délivrés sur prescription médicale individuelle.
Frais de déplacement
Art. 6.-
Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de voyage sont pris en charge d'après une feuille de route établie suivant les modalités prévues par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l’accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements
- dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 389 du code des assurances sociales,
- dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,
- dans les établissements de cures thérapeutiques,
- dans les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,
- dans les cabinets médicaux.
Si, lors du même déplacement, l'infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Majoration des actes
Art. 7.-
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25 %. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "T" si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par "D" si l'acte est presté un dimanche, par "F" si l'acte est presté un jour férié légal et par "G" si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par "N".
Les dispositions qui précèdent ne sont pas appliquées aux actes inscrits à la section 8 de la première partie de l’annexe.
ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 – Prélèvements et analyses
Code
Coeff.
1)
Prélèvement pour analyse microbiologique
N01
1.00
2)
Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre
(non cumulable à N16)
N02
1.80
3)
Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats
N03
1.00
4)
Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins
N04
1.00
5)
Recherche de sang occulte sur les selles
N05
1.00
Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang
1)
Injection et/ou perfusion par dispositif implanté
N10
2.50
2)
Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (non cumulable à N13)
N11
3.05
3)
Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire
N12
1.80
4)
Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée
N13
5.00
5)
Perfusion intraveineuse, enlèvement
N14
0.50
6)
Prise de sang veineux pour analyse
N15
1.80
7)
Prise de sang capillaire pour analyse
N16
1.00
8)
Changement d'une perfusion ou surveillance d'une perfusion de longue durée, en dehors de l'établissement d'aides et de soins, acte isolé
N17
1.00
Section 3 – Pansements
1)
Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris
N20
3.00
2)
Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé ou analogue en cas de syndrome inflammatoire
N21
3.20
3)
Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux préalable
N22
3.65
4)
Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie
N23
3.65
5)
Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain
N24
5.50
6)
Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde
N25
5.50
7)
Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aigüe d'un membre
N26
2.00
8)
Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée
N27
2.00
9)
Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place
N28
4.00
10)
Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
N29
6.00
REMARQUE:
Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire
1)
Cathétérisme vésical
N31
3.65
2)
Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou instillation vésicale
N32
4.60
3)
Mise en place ou changement d'une sonde vésicale à demeure avec ou sans lavage de la vessie
N33
4.60
4)
Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure
N34
2.00
5)
Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans
N35
2.00
REMARQUE:
Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif
1)
Mise en place ou changement d'une sonde gastrique
N41
2.75
2)
Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif
N51
3.20
3)
Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon
N52
3.00
4)
Evacuation manuelle pour fécalome
N53
2.00
REMARQUE:
Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 - Lavage vaginal
1)
Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-radique
N61
2.25
Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires
1)
Traitement par ultrasols, par séance (location d'appareil comprise)
N71
3.65
2)
Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique
N72
2.00
3)
Expectoration dirigée
N73
2.00
Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins
1)
Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins
N81
4.00
2)
Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements d'aides et de soins
N82
2.00
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1)
Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
ND1
1.70
2)
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
ND2
2.50
3)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
ND4
2.10
4)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
ND5
3.10
5)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
ND6
2.55
6)
Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h, dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
ND7
3.75
7)
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte des distances
ND9
0.50
REMARQUE:
L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale pour les positions de la deuxième partie de l'annexe n'est pas requise pour les personnes bénéficiant des prestations de l'assurance dépendance.''
Art. 8.-
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier