Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-01-28
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur proposition de Notre ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Titre 1 GENERALITES

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet de préciser en matière d’accueil sans hébergement de plus de trois enfants:

Art. 2.

L’agrément, octroyé par le ministre de la Famille, appelé ci-après «le ministre » sur base de la loi et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice d’une des activités définies ci-après comme structures d’accueil pour enfants. En cas d’exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site. Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

Art. 3.

Sont considérées comme activités d’accueil sans hébergement de plus de trois enfants simultanément au sens de la loi toutes les activités qu’une personne physique ou morale entreprend ou exerce à titre principal ou accessoire et contre rémunération et qui consistent à accueillir sans les héberger, dans un cadre matériel prédéfini et d’une manière non occasionnelle, plus de trois enfants avec lesquels, dans le cas d’une personne physique, elle n’a aucun lien de parenté ou de tutelle.

Ces activités peuvent prendre notamment l’une des formes suivantes :

1.

la crèche

Est à considérer comme crèche tout service qui a pour objet l’accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d’enfants âgés de moins de quatre ans respectivement d’enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles spécialisées.

1.

le centre de loisirs pour enfants

Est à considérer comme centre de loisirs pour enfants tout service qui a pour objet l’accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d’enfants scolarisés âgés de moins de 13 ans dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires.

1.

le foyer de jour pour enfants

Est à considérer comme foyer de jour pour enfants tout service qui combine à un même site les activités de crèche et celles de centre de loisirs pour enfants.

1.

le service de restauration et d’animation

Est à considérer comme service de restauration et d’animation tout service qui a pour objet l’accueil, la restauration et l’encadrement d’enfants en âge scolaire au moment du repas principal.

1.

le service d’aide aux devoirs

Est à considérer comme service d’aide aux devoirs tout service non scolaire qui a pour objet l’accueil et l’encadrement sans hébergement des élèves de l’enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile.

1.

la garderie

Est à considérer comme garderie toute institution qui a pour objet l’accueil spontané et l’encadrement sans hébergement d’enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles et ce pendant moins que 16 heures par semaine et par enfant en moyenne annuelle.

En dehors des six types d’activité énumérés ci-dessus d’autres formes d’accueil sans hébergement pour enfants peuvent être agréées. Dans ces cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge et pour des tranches d’âge proches.

Art. 4.

Chaque structure d’accueil doit tenir à la disposition des parents une copie du présent règlement.

Art. 5.

La structure d’accueil est tenue de garantir aux enfants accueillis un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées aux besoins de l’enfant. Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.

Titre 2 LES CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE L’AGREMENT

Chapitre 1er: Les conditions d’honorabilité

Art. 6.

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d’honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l’égard d’un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d’un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d’une personne impliquée dans une affaire en cours d’instruction concernant un crime, un délit à l’égard d’un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu’au jugement respectivement jusqu’au classement de l’affaire.

Art. 7.

Dans le cas d’une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d’honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Art. 8.

Le chargé de direction, les chefs de groupe et les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d’honorabilité.

Chapitre 2: Le personnel

Art. 9. la qualification professionnelle

Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d’éducation différenciée, d’éducateur, d’infirmier en pédiatrie, d’éducateur gradué, de maîtresse de jardin d’enfants, d’instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue. Cette liste des diplômes reconnus peut être complétée par voie de règlement ministériel.

Art. 10. l’expérience professionnelle

Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d’activité rémunérée accomplie dans une structure d’accueil pour enfants, dans l’éducation précoce, l’enseignement préscolaire et primaire, l’éducation différenciée, dans les services d’assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d’activité rémunérée accomplies en matière d’encadrement éducatif d’enfants dans d’autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d’activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d’activité à plein-temps, à l’exception des périodes d’activité dont le nombre d’heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.

Art. 11. le chargé de direction

Chaque structure d’accueil pour enfants est dirigée par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale au nombre d’heures d’ouverture par semaine dans le cas de structures d’accueil ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d’une qualification professionnelle adéquate et d’une expérience d’au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille peut réduire cette période, sans qu’elle ne puisse être inférieure à trois mois. Le chargé de direction d’une structure d’accueil dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires ou secondaires techniques et d’un des diplômes sanctionnant des études supérieures d’une durée d’au moins trois ans repris à l’article 9 du présent règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, le chargé de direction d’un service de restauration et d’animation doit se prévaloir soit d’une qualification professionnelle soit d’une expérience d’au moins trois mois.

Par dérogation au deuxième paragraphe du présent article, le chargé de direction d’un service d’aide aux devoirs ou d’une garderie dont la capacité d’accueil ne dépasse pas 20 enfants doit se prévaloir soit d’une qualification professionnelle soit d’un certificat d’admissibilité aux études d’éducateur et d’une expérience d’au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu’à l’engagement d’un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu’ils continuent à l’exercer dans la même institution.

Art. 12. le personnel d’encadrement

Le personnel d’encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires. L’effectif du personnel de chaque groupe d’enfants comporte au moins une personne qualifiée. Lors du départ d’un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d’un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d’une qualification. Le gestionnaire d’une structure d’accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l’effectif du personnel se compose d’un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l’alinéa précédent est tenu, sous peine de retrait de l’agrément, d’ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.

Par dérogation à l’alinéa précédent le personnel d’encadrement des garderies, des services de restauration et d’animation et des services d’aide aux devoirs est dispensé de la condition de qualification.

Chaque membre du personnel d’encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d’au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d’unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l’aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 13. les ratios d’encadrement éducatif

Pour chaque structure d’accueil l’effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d’enfants maximal accepté pour chaque groupe d’enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles. Les heures de travail du chargé de direction peuvent être comprises dans cet effectif minimal après déduction des heures destinées au travail administratif.

Le nombre d’heures destinées au travail administratif est déterminé en fonction du nombre de places entières offertes par la structure d’accueil.

nombre de places entières

nombre d’heures administratives

1-19

20

20-39

30

40- .

40

Le nombre d’heures destinées à l’encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d’enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d’heures d’ouverture (h.d’ouv.), du nombre de journées d’ouverture par semaine (j.d’ouv.) et du nombre d’enfants par agent d’encadrement (n).

nombre maximal d’enfants par agent d’encadrement :

enfants âgés de moins de deux ans :

6

enfants âgés de deux à quatre ans :

9

enfants âgés de plus de quatre ans :

10

calcul du nombre d’heures destinées à l’encadrement éducatif :

(ch) x (h.d’ouv.) x (j.d’ouv.)

( n )

=

(h.éd.)

Pour un groupe composé d’enfants de deux classes d’âge, la norme d’encadrement minimal est à calculer proportionnellement.

Par dérogation à ces normes d’encadrement générales, les normes d’encadrement valables pour les services de restauration et d’animation et pour les garderies sont les suivantes :

enfants âgés de deux à quatre ans :

10

enfants âgés de plus de quatre ans :

12

Le nombre maximal d’enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l’effectif minimal d’encadrement sont mentionnés dans le certificat d’agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d’entrée de chaque structure d’accueil.

Art. 14. **le personnel ouvrier**

L’institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l’effectif minimal de personnel fixé par le certificat d’agrément doit prouver soit l’engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.

L’institution qui ne dispose que de l’effectif minimal de personnel fixé par le certificat d’agrément doit également prouver soit l’engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.

Chapitre 3: Les infrastructures

Art. 15.

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d’atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d’âge en question, le même espace qu’avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Art. 16.

Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et jouets.

A l’exception des structures d’accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l’aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d’un bâtiment est interdit ; est également interdit l’aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage. A l’exception des structures d’accueil existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’aménagement de locaux au-dessus du premier étage n’est autorisé qu’en présence d’un deuxième escalier ou d’un compartimentage de la cage d’escalier.

Le local chauffage doit être muni d’une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d’un agent d’encadrement n’est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d’incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu. L’institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.

L’équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d’autres dispositifs adéquats pour empêcher qu’un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. La sortie d’un enfant en dehors de l’enceinte de la structure d’accueil est à prévenir par des moyens adéquats.

Chaque structure d’accueil offrant des repas même légers doit disposer d’une cuisine équipée au moins d’un évier, d’eau courante froide et chaude, d’un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante la cuisine doit être équipée d’installations professionnelles. La présence d’une cuisine n’est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

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