Règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-02-11
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Carrière de l'attaché de direction

Art. 1er. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière supérieure de l'attaché de direction se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens- concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Avant de pouvoir être admis au stage de la carrière supérieure de l'attaché de direction, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat.

Art. 2. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative.

Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger.

Art. 3. Admission définitive.

L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière supérieure de l'attaché de direction comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

2.

Législation sur la comptabilité de l'Etat.

3.

Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.

4.

Code pénal et code d'instruction criminelle.

5.

Législation spéciale:

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Loi du 26 juillet 1986 relative à certaines modes d'exécution des peines privatives de liberté; Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines; Législation sur les grâces et l'amnistie.

6.

Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 6 est de soixante points.

Chapitre II. Carrière du médecin-chef de service

Art. 4. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière supérieure du médecin-chef de service doivent être autorisés à exercer l'art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage de la carrière supérieure du médecin-chef de service, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat. La sélection des candidats se fait par concours sur titres.

Art. 6. Stage.

Sont rendues applicables les dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé publique, du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines.

Art. 7. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière supérieure du médecin-chef de service comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:

1.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

2.

Législation sanitaire et déontologie professionnelle.

3.

Statut général des fonctionnaires de l'Etat.

4.

Règles pénitentiaires européennes et principes pénologiques.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 3 et 4 est de soixante points.

Chapitre III. Carrière du psychologue

Art. 8. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière supérieure du psychologue doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme en psychologie obtenu après un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, homologué par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Art. 9. Conditions d'admission.

1.

Avant de pouvoir être admis au stage de la carrière supérieure du psychologue, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Dissertation sur un thème relatif aux traitements pénologiques, à la criminologie, à la délinquance juvénile ou adulte, à la victimologie, à la psychologie pénitentiaire ou à la sociologie pénale.

2.

Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action future du candidat en vue d'en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues.

3.

Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

2.

Le candidat est admissible à l'examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de la période de stage.

Art. 10. Stage.

Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger.

Art. 11. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière supérieure du psychologue comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

2.

Statut général des fonctionnaires de l'Etat.

3.

Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.

4.

Règles pénitentiaires européennes, déontologie professionnelle et traitements pénologiques.

5.

Législation spéciale:

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté; Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines; Législation sur les grâces et l'amnistie.

6.

Présentation d'une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d'admission.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 6 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 5 est de soixante points.

Chapitre IV. Carrière de l'assistant social

Art. 12. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'assistant social doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équivalente conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l'Education nationale et le Ministère de la Santé.

Art. 13. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'assistant social, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Dissertation sur un thème relatif aux traitements pénologiques, à la criminologie, à la délinquence juvénile ou adulte, à la victimologie, à la psychologie pénitentiaire ou à la sociologie pénale.

2.

Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action future du candidat en vue d'en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues.

3.

Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

Art. 14. Stage.

Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger.

Art. 15. Admission définitive.

L'examen de fin de stage de la carrière moyenne de l'assistant social comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

2.

Statut général des fonctionnaires de l'Etat.

3.

Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.

4.

Règles pénitentiaires européennes, déontologie professionelle et traitements pénologiques.

5.

Législation spéciale:

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté; Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines; Législation sur les grâces et l'amnistie.

6.

Présentation d'une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le cadidat est appelé à exercer en cas d'admission.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 6 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 5 est de soixante points.

Chapitre V. Carrière de l'infirmier gradué

Art. 16. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'infirmier gradué doivent remplir les conditions de formation prévues par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 17. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'infirmier gradué, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Planification des soins et organisation clinique.

2.

Législation professionnelle et sanitaire.

3.

Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

Art. 18. Stage.

La durée du stage qui peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger est d'un an.

Art. 19. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière moyenne de l'infirmier gradué comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Statut général des fonctionnaires de l'Etat.

2.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

3.

Planification des soins et de l'enseignement clinique.

4.

Législation professionnelle et sanitaire.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de soixante points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de cent vingt points.

Chapitre VI. Carrière du rédacteur

Art. 20. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière moyenne du rédacteur doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire et du rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 21. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 22. Admission définitive.

L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière moyenne du rédacteur comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

2.

Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.

3.

Législation sur la protection de la jeunesse; la réglementation relative à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des centres socio-éducatifs; loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines; loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.

4.

Rédaction de rapports administratifs et d'instructions de services internes.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de soixante points.

Art. 23. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1.

Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

2.

Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).

3.

Législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs.

4.

Législation sur la comptabilité de l'Etat.

5.

Notions élémentaires de la législation sociale et de la législation sur la sécurité sociale.

6.

Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.

7.

Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.

8.

Rapport sur un problème ayant trait à la gestion des établissements pénitentiaires.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 8 est de soixante points.

Chapitre VII. Carrière de l'ingénieur-technicien

Art. 24. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière moyenne de l'ingénieur-technicien doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur- technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 25. Stage.

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