Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol;
Vu la directive 96/28/CE de la Commission du 10 mai 1996 adaptant au progrès technique la directive 76/116/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais;
Vu la directive 97/63/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 1997 modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais;
Vu la directive 98/3/CE de la Commission du 15 janvier 1998 adaptant au progrès technique la directive 76/116/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Dans toutes les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, la mention engrais CEE est remplacée par la mention engrais CE.
Art. 2.-
1)
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 précité est modifiée comme suit:
L’engrais figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté à la partie A point a) intitulée « Engrais azotés ».
Les engrais figurant à l’annexe II du présent règlement sont ajoutés à la partie B point a) intitulée « Engrais azotés ».
2)
Les engrais figurant à l’annexe III du présent règlement sont ajoutés à la partie A intitulée -Engrais à base d’éléments secondaires pouvant être dénommés- « Engrais CE » de l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 précité.
Art. 3.-
Les produits suivants, avec leur tolérance respective pour la teneur en azote, sont ajoutés au point 1) a) de l’annexe IX du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 précité:
«-Urée-sulfate d’ammoniaque
0,5 %
- Nitrate de calcium en suspension
0,4 %
- Engrais azoté en solution contenant de l’urée formaldéhyde
0,4 %
- Engrais azoté en suspension contenant de l’urée formaldéhyde
0,4 %»
Art. 4.-
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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