Règlement grand-ducal du 25 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques;
Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE;
Vu la directive 96/90/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE;
Vu la décision 95/338/CE de la Commission du 26 juillet 1995 modifiant l’annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 95/339/CE de la Commission du 27 juillet 1995 modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 96/103/CE de la Commission du 25 janvier 1996 modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 96/340/CE de la Commission du 10 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 96/405/CE de la Commission du 21 juin 1996 modifiant l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CE du Conseil du 17 décembre 1992;
Après avoir demandé l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 9 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Aux fins de l’application uniforme de l’article 8, les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent.
Les produits visés aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas ne peuvent faire l’objet d’importations que s’ils satisfont aux exigences suivantes: sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser par les instances communautaires; sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe II, provenir soit: pour les produits visés à l'annexe I, chapitres 3, 5 point b, 12, 13, 14 point I (lisier non transformé), 15, et le miel, d'un établissement qui ait fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays tiers; pour les produits autres que ceux visés au premier tiret, d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
dans les cas spécifiquement prévus aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas, être accompagnés d’un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d’établissements offrant ces garanties et qui doit être signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue par les instances communautaires.
Les conditions spécifiques - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l’homme - ou des garanties équivalentes à ces conditions établies par les instances communautaires, sont applicables.Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas.
Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du chapitre 2 de l'annexe II, l'importation des produits qui y sont visés est subordonnée au respect des garanties minimales prévues auxdits tirets.
La nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d’animaux, des œufs et des produits d’œufs, établis par les instances communautaires, sont applicables.
Dans l’attente des listes prévues au paragraphe 2 point a) et point b) deuxième tiret, les contrôles prévus à l’article 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes, sont applicables.
Art. 2.
Le chapitre l de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine
Les échanges intracommunautaires et les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes:
le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit; chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2 a) dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 9 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'enregistrement de l'établissement de transformation ou de traitement, ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins; le document ou le certificat visé au point 2 doit attester: s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale. Ces conditions doivent être établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, le lait ou le produit à base de lait doit avoir été soumis au moins à un traitement thermique d'une température minimale de 72°C pendant au moins 15 secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test de la phosphatage, suivi par: dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage, dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;
que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites: après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit; le produit final a été placé dans des emballages neufset
que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes.
outre les exigences visées en 1), 2) et 3) les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine ne sont autorisés qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article 26 de ladite directive. Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection animale peuvent être établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
Art. 3.
Le chapitre 7 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 susvisé est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Chapitre 7
Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles
(à l'exception du sérum d'équidés)
*I. Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine***
A. Echanges
Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destinés à la consommation humaine sont soumis respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux directives 72/461/CEE, 91/494/CEE ou 91/495/CEE du Conseil. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II.
B. Importations
Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destinées à la consommation humaine sont interdites conformément à la directive 72/462/CEE du Conseil.Les importations de sang frais de volailles domestiques destinées à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 91/494/CEE. Les importations de sang frais de gibier d'élevage destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le chapitre 11 de la présente annexe.
Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la directive 77/99/CEE du Conseil, sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux produits à base de viande conformément à la directive 72/462/CEE ou au présent règlement, sans préjudice des règles visées, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, par le chapitre 6 de la présente annexe.
II. Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaine
A. Définitions
Au sens du présent point, on entend par:
sang:
le sang entier défini comme «matière à faible risque» au sens de la directive 90/667/CEE,
produits sanguins:
les fractions de sang pouvant avoir subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE, ou
le sang ayant subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE,
diagnostic in vitro:
un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et utilisé en tant que réactif, produit réactif, calibreur, kit ou tout autre système utilisé seul ou en combinaison, destiné, de par sa fabrication, à être utilisé in vitro pour des examens d'échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exclusion des dons d'organes et de sang, dans un but unique ou principal du diagnostic d'un état physiologique, d'un état de santé, d'une maladie ou d'une anomalie génétique ou afin de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des réactifs éventuels,
réactif de laboratoire:
un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin, utilisé en tant que réactif ou produit réactif, utilisé seul ou en combinaison et destiné de par sa fabrication à être utilisé dans un laboratoire,
traitement complet:
traitement par la chaleur à une température de 65°C durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité,ou
irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivi d'un test d'efficacité,ou
modification du pH en pH5 pendant 2 heures, suivi d'un test d'efficacité, ou
traitement prévu au chapitre 4 de la présente annexe,ou
tout autre traitement ou procédé à fixer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
B. Echanges
Les échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II et aux conditions prévues par la directive 90/667/CEE.
C. Importations
Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre 10 de la présente annexe.
Les importations de produits sanguins sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent attestant que soit: ils sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift Valley Fever, de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat sanitaire peut être établi en fonction de l'espèce animale à partir de laquelle les produits sanguins sont dérivésou
s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils sont originaires d'une partie de pays tiers répondant aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme sont autorisées. Dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et avoir été récolté soit: dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaireou
dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux Etats membresou
s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils ont subi un traitement complet assurant l'absence des agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiretou
s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils répondent aux conditions du chapitre 10 de la présente annexe. Dans ce cas, au cours du stockage les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation doit effectuer un traitement complet de ces produits.
Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics “ in vitro ” et de réactifs de laboratoire sont établies, si nécessaire, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
III. Dispositions générales
Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
Art. 4.
Le chapitre 14 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Chapitre 14
Lisier
Au sens du présent chapitre, on entend par lisier tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano.
I. Lisier non transformé
A. Echanges de lisier non transformé
Les échanges de lisier non transformé d'espèces autres que la volaille et les équidés sont interdits à l'exception du lisier: originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible graveet
destiné à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux Etats membres;
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