Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9(1)c) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article (2) (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est ajouté un article 11 bis au règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite libellé comme suit:
Art. 11bis.
Le candidat à la carrière de l’infirmier gradué doit remplir les conditions de formation prévues par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
a)
Le candidat est dispensé du concours d’admission au stage. La durée du stage, qui doit être accompli partiellement dans un service de santé d’une armée étrangère est d’un an. Pendant le stage, le candidat porte le titre de lieutenant de l’armée.
b)
Le stagiaire ne peut obtenir une nomination définitive, s’il n’a pas subi avec succès un examen de fin de stage qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes:
Statut général des fonctionnaires de l’Etat, Législation sur l’organisation et la discipline militaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs, Législation professionnelle et sanitaire en général, Epreuve sur les connaissances professionnelles inhérentes au domaine militaire.
Le nombre des points attachés à la branche 1 est de soixante points, celui des points attachés aux branches 2 à 4 est de chaque fois quarante points.
Le programme détaillé de l’examen est fixé par règlement ministériel.
c)
L’examen de fin de stage se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
d)
Pour réussir à l’examen de fin de stage le candidat doit obtenir les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.
e)
Le candidat est ajourné s’il a obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de son admission.
f)
Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d’une branche.
g)
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; la décision y relative est prise par le ministre de la Force publique, sur avis du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
h)
Après réussite de son examen de fin de stage, l’infirmier gradué de l’armée porte le titre de lieutenant en premier. Il porte les titres de capitaine et de major, respectivement après six et dix années de service.
Art. 2.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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