Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d'exécution de la participation de l'Etat et de l'ensemble des communes au financement de l'enseignement musical
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les crédits budgétaires prévus annuellement aux sections budgétaires des Ministères de l'Intérieur et de la Culture dans l'intérêt d'une participation au financement de l'enseignement musical communal à charge des communes ou des syndicats de communes sont répartis entre ces entités selon une clé établie sur base de la durée hebdomadaire d'enseignant réservée par élève et calculée annuellement de la manière définie aux articles suivants.
Art. 2.
Pour les cours individuelsla durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par l'enseignant à l'élève.
Art. 3.
Pour les cours collectifs la durée hebdomadaire à prendre en considération est fixée à:
- 15 minutes d'enseignant par élève par heure de cours pour les cours du type musique de chambre;
- 4 minutes d'enseignant par élève par heure de cours pour les cours du type formation musicale / solfège, petit ensemble, cours de danse;
Cette durée unitaire par heure de cours varie proportionnellement à la durée hebdomadaire effective des cours.
Art. 4.
La durée hebdomadaire totale d'enseignant réservée pour les élèves obtenue selon les articles 2 et 3 précédents est multipliée par les coefficients de pondération de 1.2 pour les conservatoires, de 1.0 pour les écoles de musique et de 0.8 pour les cours de musique.
Art. 5.
La durée hebdomadaire à prendre en considération pour des cours individuels ou collectifs qui ne fonctionnent que pendant une partie de l'année scolaire est réduite proportionnellement.
Art. 6.
La part des crédits budgétaires revenant à chaque commune ou syndicat de communes est proportionnelle à la durée hebdomadaire pondérée par institution par rapport à la durée hebdomadaire pondérée totale de toutes les institutions.
Art. 7.
Annuellement après l'année scolaire les Ministres compétents sollicitent par voie de circulaire conjointe les informations et précisions nécessaires à la répartition des crédits budgétaires en question.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
San Francisco, le 14 avril 1999.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre de l'Intérieur,Michel Wolter
La Ministre de la Culture,Erna Hennicot-Schoepges