Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l'Administration de l'Emploi, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-04-14
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement grand-ducal détermine, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l'Administration de l'Emploi, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, désigné dans la suite par le terme «examen».

2.

Sont applicables à l'examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, à l'exception des dispositions concernant les cours de formation spéciale.

3.

Sont également applicables à l'examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 2.

1.

L'examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1.

Le pouvoir exécutif: la place dans l'Etat, le fonctionnement, les relations avec les autres institutions, les moyens d'action.

2.

Les procédures: la procédure d'élaboration des lois et règlements, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, la procédure budgétaire, la procédure en matière de marchés publics.

3.

L‘Administration de l'Emploi: l'organisation et les attributions générales, la main-d'oeuvre, le placement, I'orientation professionnelle, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés.

2.

A chacune des épreuves de l'examen est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points.

Art. 3.

1.

L'examen comprend également l'élaboration d'un mémoire sur un sujet ayant trait aux aspects pratiques inhérents à l'exercice de la fonction de psychologue à l'Administration de l'Emploi.

2.

Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.

3.

Les modalités de l'élaboration et de l'appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:

Art. 4.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 5.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

San Francisco, le 14 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,Jean-Claude Juncker

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.