Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics demandée en son avis;
La Chambre des Employés Privés demandée en son avis;
La Chambre de Travail demandée en son avis;
Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur proposition de Notre ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre 1: GENERALITES
Chapitre 1er: Objet
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer pour le domaine des centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes:
- les activités visées à l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée «loi» par la suite
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément,
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément,
- et les modalités du contrôle des conditions pou l'obtention de l'agrément.
Art. 2.
L'agrément, accordé par le ministre de la Famille, appelé ci-après «le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après par «centre d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes». En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées, indépendamment du fait que plusieurs activités sont organisées sur un même site ou que les activités sont exercées sur des sites géographiquement séparés.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Chapitre 2: Définitions
Art. 3.
a)
Sont considérées comme activités de centre d'accueil l'exercice non-occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par un gestionnaire d'une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:
Centre d'accueil classique:un service ou une partie d'un service disposant d'une infrastructure adaptée et dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement de jour et de nuit, de façon permanente ou temporaire, plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément;
Foyer d'accueil et de dépannage (FADEP):un service ou une partie d'un service disposant d'une infrastructure adaptée et dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement de jour et/ou de nuit en urgence plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément. Le service assume des situations d'urgence et intervient à des moments de crise familiale. La durée des placements est limitée en principe à trois mois;
Centre d'accueil spécialisé:un service disposant d'une infrastructure adaptée et qui a pour objet d'accueillir et d'héberger en placement de jour et/ou de nuit en alternative ou en complément aux services énumérés ci-avant, plus de trois enfants et de jeunes adultes simultanément. Le service assure un accompagnement éducatif, psychologique, social, thérapeutique et, de cas en cas, scolaire par des interventions spécialisées et adaptées aux besoins individuels des usagers accueillis;
Structure de logement en milieu ouvert:un service qui vise à préparer les enfants et les jeunes adultes issus d'un des services ci-avant cités à une vie en autonomie et à l'insertion dans la société par différents régimes de logement social encadré;
Centre d'insertion socio-professionnelle:un service dont l'objet est l'accueil de plus de trois enfants et jeunes adultes simultanément en complément aux services ci-avant cités et qui dispose d'un encadrement et d'une infrastructure adaptée pour offrir aux usagers un enseignement pratique dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail. Le service permet aux jeunes d'apprendre à s'adapter à un rythme de travail dans des ateliers de production et d'acquérir un certain savoir de base pratique;
Centre d'accompagnement en milieu ouvert:un service organisé au départ des services ci-avant cités qui offre, en alternative ou en complément à un placement, un accompagnement psychopédagogique et social aux enfants, aux jeunes adultes et à leur entourage par des prestations de formation sociale, de consultation, de médiation familiale, d'aide, d'assistance et de guidance ainsi que d'animation.
b)
On entend par placement toute mesure d'accueil et d'hébergement de l'enfant ou du jeune adulte hors de son milieu familial. Ne sont visés par les dispositions du présent règlement ni les séjours de vacances, ni l'accueil par des parents jusqu'au quatrième degré, ni le placement à l'internat scolaire ou socio-familial, ni les mesures de placement familial.
Chapitre 3: Obligations générales
Art. 4.
Les activités énumérées à l'article 3 ci-avant sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:
Centre d'accueil classique:
ouverture aux usagers vingt-quatre heures sur vingt-quatre; permanence d'encadrement jour et nuit pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans; garantie de l'accessibilité du service aux usagers, même pendant leurs heures d'absence, par l'institution d'un service de permanence d'appel et d'assistance; garantie d'une prise en charge globale; conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial; établissement pour chaque usager d'un projet psycho-pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
Foyer d'accueil et de dépannage (FADEP):
ouverture aux usagers et permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'an; garantie, pour les usagers accueillis de jour et de nuit, d'une prise en charge globale; mise à disposition d'au moins une place aux autorités compétentes pour l'application des mesures de placement prévues par la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial; établissement pour chaque usager qui risque à l'avenir une rupture avec son environnement social et familial d'un bilan psycho-social et d'une proposition de projet psycho-pédagogique et social endéans le délai de séjour prévu.
Centre d'accueil spécialisé:
ouverture aux usagers, selon les besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et au moins cinq jours par semaine et huit heures par jour pendant 46 semaines par an; permanence d'encadrement jour et nuit pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans; garantie, pour les usagers accueillis de jour et de nuit, d'une prise en charge globale et garantie, pour tous les usagers, d'une prise en charge particulièrement intensive et personnalisée; conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial; établissement pour chaque usager d'un projet psycho-pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
Structure de logement en milieu ouvert:
permanence d'encadrement suivant un horaire adapté aux besoins des usagers; garantie de l'accessibilité du service aux usagers par l'institution d'un service de permanence d'appel en dehors des heures de permanence d'assistance; garantie d'un prise en charge variée adaptée aux besoins des usagers; conclusion d'un contrat de prise en charge par écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial; établissement pour chaque usager d'un projet psycho-pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
Centre d'insertion socio-professionnelle:
ouverture et prestations de services pendant au moins trente-sept semaines par an; garantie d'une prise en charge axée sur la promotion des aptitudes socio-professionnelles des usagers; conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial; établissement pour chaque usager d'un projet psycho-pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
Centre d'accompagnement en milieu ouvert:
accessibilité aux usagers et prestations de services pendant au moins quarante-six semaines par an suivant un horaire adapté aux besoins des usagers; garantie d'une prise en charge variée adaptée aux besoins des usagers; établissement pour chaque usager d'un projet psycho-pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
Art. 5.
Le centre d'accueil est tenu:
- d'établir un concept des activités exercées où sont définis les objectifs, le type et le nombre d'usagers encadrés, la méthodologie, les modalités d'accès des usagers et les heures normales d'activité. Ce concept doit régulièrement être remis à jour et adapté aux besoins que présentent les usagers;
- de mettre à la disposition de toute personne qui en fait la demande un document présentant en résumé les activités exercées. Ce document est transmis d'office par le centre d'accueil à toutes les autorités susceptibles de faire appel au service ou d'orienter les usagers potentiels vers le service;
- de garantir aux usagers une prise en charge et des infrastructures qui tiennent compte de leur bien-être physique, psychique et social et qui respectent les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989;
- d'assurer une prise en charge intégrant le lien qui unit l'enfant ou le jeune adulte à ses parents et à sa famille élargie et qui vise la réinsertion sociale et/ou, selon le cas, la réinsertion dans la famille d'origine.
Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Art. 6.
Le gestionnaire du centre d'accueil veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Art. 7.
Le centre d'accueil doit tenir à la disposition des usagers, des parents ou des personnes investies du droit de garde à leur égard et des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Titre 2: LES CONDITIONS POUR L'OBTENTION DE L'AGREMENT
Chapitre 1: Les conditions d'honorabilité
Art. 8.
Dans le cas d'une personne physique, le gestionnaire doit remplir les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés et les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.
Art. 9.
Toutes les catégories de personnel doivent remplir les conditions d'honorabilité prévus à l'article 10 du présent règlement.
Art. 10.
Est notamment considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un mineur d'âge ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un mineur d'âge du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années, ceci pour chaque pays où elle a résidé et/ou travaillé.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement définitif respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Chapitre 2: Le personnel
2.1. Le chargé de direction
Art. 11.
Chaque centre d'accueil est dirigé par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure:
- à vingt heures au cas où la personne dirige une seule activité de centre d'accueil;
- à quarante heures au cas où la personne dirige plusieurs activités citées à l'article 3 ou au cas où une activité s'exerce sur plus de deux unités géographiques, respectivement de groupes de vie.
Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par plusieurs personnes ayant une tâche partielle.
Art. 12.
La personne chargée de la direction d'activités citées à l'article 3 doit être détentrice au moins d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 16 du présent règlement. Elle doit justifier avoir exercé pendant trois ans au moins une fonction dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique, de la santé.
Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci-avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins six ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une condition de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que le chargé de direction dispose de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'il ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.
Lors du départ du chargé de direction du centre d'accueil, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-après sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même centre d'accueil.
2.2. Le personnel d'encadrement
Art. 13.
Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs du centre d'accueil dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.
Art. 14.
a)
Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2, 3 et 5 de l'article 3 ci-avant le nombre minimal d'agents d'encadrement, en cas de l'exercice permanent de l'activité pendant vingt-quatre heures, est déterminé comme suit:
- Six postes à temps plein par dix enfants de moins de deux ans;
- Cinq postes à temps plein par dix enfants de deux à douze ans;
- Quatre postes à temps plein par dix enfants de treize à quinze ans;
- Trois postes à temps plein par dix enfants de quinze ans à dix-huit ans.
Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente pendant vingt-quatre heures la norme d'encadrement minimale est à adapter proportionnellement à la disposition qui précède.
b)
Pour chaque activité énumérée aux alinéas 4 et 6 de l'article 3 le nombre minimal d'agents d'encadrement nécessaire à la prise en charge des usagers est déterminé comme suit:
- Six postes à temps plein pour cent quarante-quatre situations;
- Cinq postes à temps plein pour cent trois situations;
- Quatre postes à temps plein pour soixante-quinze situations;
- Trois postes à temps plein pour cinquante-cinq situations;
- Deux postes à temps plein pour quarante situations.
Art. 15.
Quatre-vingts pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 16 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Le gestionnaire d'un centre d'accueil existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnel qualifié au sens de l'alinéa 1 du présent article est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au moment de leur départ des personnes non qualifiées par des personnes disposant des qualifications requises par le présent règlement.
Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que les agents du personnel d'encadrement disposent de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'ils ne disposent pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.
Le gestionnaire du centre d'accueil est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.
Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs respectent leurs codes déontologiques respectifs.
Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.
Chaque membre du personnel d'encadrement non-qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins trente heures par période de deux ans.
Chaque membre du personnel doit être âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 16.
Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial.
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