Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-06-02
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;

Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;

Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I Des études

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de:

professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique, d'éducation musicale ou de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, de professeur d'enseignement technique, de maître de cours spéciaux, de maître d'enseignement technique, s'il ne remplit pas les conditions d'études, d'admission à l'examen concours de recrutement, et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des conditions fixées à l'article 6 du présent règlement.

Art. 2.

a.

Les aspirants aux fonctions de professeurs de lettres ou de sciences doivent ou bien justifier du grade de docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

b.

Les aspirants aux fonctions de professeur de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire.

c.

Les aspirants aux fonctions de professeurs d'éducation artistique, d‘éducation physique, d‘éducation musicale et de doctrine chrétienne doivent remplir les conditions de l'article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire.

d.

Le diplôme de fin d'études secondaires techniques donne les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires pour l'accès aux fonctions mentionnées aux paragraphes a à c du présent article et pour l'admission au stage correspondant.

Art. 3.

a.

Les aspirants aux fonctions de professeur - ingénieur ou de professeur - architecte doivent être détenteurs d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

b.

Les aspirants aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

c.

Les aspirants aux fonctions de professeur d'enseignement technique doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, appelé par la suite le Ministre.

En outre, ils doivent

Art. 4.

1.

Les détenteurs d'un diplôme répondant à la définition de l'article premier, paragraphe a, ou de l‘article 3, paragraphe b, de la directive no 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur de lettres (différentes spécialités), de sciences (différentes spécialités), de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique, d'éducation musicale et de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, professeur-architecte, professeur de sciences de l‘enseignement secondaire technique:

2.

Les détenteurs d'un diplôme répondant à l'article 1er, paragraphe a ou à l'article 3, paragraphe b, de la directive 92/51/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur de lettres (différentes spécialités), de sciences (différentes spécialités), de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique, d'éducation musicale et de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, professeurarchitecte, et de professeur de sciences de l‘enseignement secondaire technique, si le diplôme, au sens de la directive 92/51/CEE, donne accès, dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état d‘un exercice effectif et licite pendant quatre ans dans une institution publique ou reconnue par l‘Etat de la profession concernée dans un Etat membre.

3.

Les détenteurs d'un diplôme répondant à l'article 1er, paragraphe a ou à l'article 3, paragraphe b, de la directive 89/44/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur d‘enseignement technique

4.

Les détenteurs d'un diplôme répondant à l'article 1er, paragraphe a ou à l'article 3, paragraphe b, de la directive 92/51/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur d‘enseignement technique

Art. 5.

a.

Les aspirants aux fonctions de maître de cours spéciaux doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre.

En outre, ils doivent avoir accompli avec succès au moins deux années d'études à une école spécialisée de niveau supérieur et se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins, consécutive à l'accomplissement des études.

Les détenteurs d'un diplôme répondant à l'article 1er, paragraphe a ou à l'article 3, paragraphe b, de la directive 92/51/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur d‘enseignement technique

Sur demande du candidat et sur avis de la commission d‘examen chargée de procéder à l'examen concours de recrutement, le Ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

b.

Les aspirants aux fonctions de maître d'enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins, consécutive à l'obtention du brevet de maîtrise.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des aspirants - maîtres d'enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission d‘examen chargée de procéder à l'examen concours de recrutement, le Ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

Chapitre II Le stage pédagogique

Art. 6.

L'admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire si le stagiaire remplit les conditions suivantes:

1.

Etre ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne,

2.

Jouir des droits civils et politiques,

3.

Offrir les garanties de moralité requises,

4.

Satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.

La demande d'admission au stage pédagogique, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l'accès au stage sont remplies, doivent parvenir au Ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion.

L'admission au stage a lieu pour la durée totale du stage.

L'admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l'intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois.

Art. 7.

Le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice des dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Il commence le premier janvier de chaque année à moins que le Ministre n'en décide autrement sur demande motivée de l'intéressé.

Le stage peut être suspendu par décision du Ministre pour la durée de toute absence prolongée en cas d‘incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l‘hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l‘Etat.

Art. 8.

Le stage comprend:

1.

une formation pédagogique d'ordre pratique et d'ordre théorique avec une insertion progressive dans une tâche d'enseignement,

2.

une période probatoire avec une tâche d'enseignement et de surveillance.

Chapitre III La formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique

A. Organisation et intervenants

Art. 9.

La formation pédagogique d'ordre théorique et d'ordre pratique a une durée de 5 périodes consécutives; chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n'est permise que sous la forme de suspension de stage.

Les formations d'ordre théorique et d'ordre pratique sont organisées selon les principes suivants:

Le stage pédagogique est organisé et mis en oeuvre par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le pays dans lequel il a son siège et appelé Institut de formation par la suite.

D'après les principes précédents, le cadre de la formation, les principes d'organisation de la formation et les modalités de concertation entre le Ministre, les directeurs des lycées et lycées techniques concernés, et l'Institut de formation sont définis par le cahier des charges annexé au présent règlement.

Une convention conclue sur base du cahier des charges entre le Ministre d'une part, et l'Institut de formation d'autre part, détermine les modalités de désignation des personnels intervenant dans la formation, les modalités de financement et le programme d'action pour chaque année de fonctionnement.

Le cahier des charges en question est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.

Art. 10.

L'Institut de formation qui est en charge de l'organisation du stage pédagogique a les missions suivantes:

1.

concevoir et mettre en oeuvre les modules de formation et leurs contenus,

2.

proposer le parcours de formation du stagiaire,

3.

assurer et organiser la coordination entre la formation modulaire et le système de tutorat,

4.

assurer et organiser la formation d'ordre pratique dans les lycées et lycées techniques.

L'Institut de formation soumet annuellement, pour chaque année de formation, au Ministre

Art. 11.

Les fonctions suivantes interviennent dans le stage pédagogique avec les missions définies ci-après:

1.

Le tuteur:

Le tuteur est chargé d'assurer l'insertion progressive du stagiaire dans l'exercice de sa tâche d'enseignement. Il est responsable de la promotion des élèves dans la (les) classe(s) faisant partie de la tâche d'enseignement du stagiaire. Le tuteur est choisi parmi les enseignants fonctionnaires et doit être titulaire d'une ou de plusieurs classes.

2.

Le formateur:

Le formateur est chargé d'intervenir dans les modules à l'Institut de formation et d'assurer l'insertion progressive du stagiaire dans la pratique pédagogique.

3.

Le coordinateur:

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