Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 modifiant celui du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1999-06-08
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 4 et 7 ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;

Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié et complété comme suit :

A) A l’article 54 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :

Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport doivent avoir subi un deuxième examen de promotion.

B) A l’article 56 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :

La dispense prévue à l’alinéa qui précède ne vaut pas pour l’examen prévu à l’article 54, deuxième alinéa, du présent règlement.

C) A l’article 58 le paragraphe 9 est modifié comme suit :

1) Après la phrase Pour la carrière de l’agent de transport , est ajoutée la mention a) Premier examen de promotion .

2) En fin de paragraphe la disposition suivante est ajoutée :

«b) Deuxième examen de promotion ( L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef)

Test d’aptitude psychologique. Partie théorique.

1.

Connaissances approfondies du code de la route

60 points

2.

Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service ainsi que de de l’exploitation des réseaux de transport public : horaires, itinéraires, tarifs

60 points

3.

Statut des fonctionnaires communaux

30 points

4.

Rapport de service portant sur la résolution d’un problème pratique en langue française ou allemande ( au choix du candidat )

30 points

Total

180 points

D) A l’article 82 il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

Les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s’ils sont classés au dernier grade du cadre ouvert de leur carrière et s’ils ont accompli 15 ans de bons et de loyaux services depuis leur nomination provisoire dans la carrière de l’agent de transport.

Ne sont en outre admissibles à l’examen en question que les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport qui sont occupés auprès de l’administration auprès de laquelle il y a vacance de poste et dont le service a comporté au cours des 5 années précédant immédiatement la date de l’examen visé de façon prépondérante la conduite d’un autobus.

E) Au titre VII, chapitre 5, il est ajouté un article 85bis libellé comme suit :

«Art.85bis.

Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement un deuxième examen de promotion dans la carrière de l’agent de transport n’est organisé que s’il y a vacance de poste.

Ne pourront se présenter à la partie théorique du deuxième examen de promotion pour les agents de transports telle qu’elle est définie à l’article 58, paragraphe 9, sub b), II) que les agents ayant réussi au test d’aptitude psychologique.

A cette fin la commission d’examen compétente communique le résultat dudit test aux candidats au moins deux mois avant la date de la partie théorique de l’examen visé.

Pour les candidats n’ayant pas réussi au test d’aptitude psychologique, l’examen est considéré comme nul et non avenu.

Seuls les résultats obtenus à la partie théorique de l’examen sont pris en compte pour l’application de l’article 76 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Parmi les agents ayant subi avec succès l’examen sont seulement classés en rang utile autant d’agents qu’il y a de places à pourvoir. En cas de classement égal, le fonctionnaire le plus ancien en rang a préséance.

Pour les autres agents ayant réussi à l’examen, celui-ci est considéré comme nul et non avenu.

Les agents n’ayant pas réussi à l’examen pourront se présenter une nouvelle fois aux épreuves après un délai d’un an. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

Pour l’examen visé par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale.

L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.

L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit.

L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.

Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas ou l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves.

Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.

L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations de la commission d’examen.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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